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03/05/2011 | FRANCE | N°09MA00664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 mai 2011, 09MA00664


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 février 2009 et régularisée par courrier le 24 février 2009, présentée pour la SCI PAAM, dont le siège social est sis camping Le Vernis à Azillanet (34210), par Me Vezian ; la SCI PAAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605243 0606866 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 24 juillet 2006 par lequel le maire de la commune d'Azillanet a décidé la fermeture du camping Le Vernis et subordo

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 février 2009 et régularisée par courrier le 24 février 2009, présentée pour la SCI PAAM, dont le siège social est sis camping Le Vernis à Azillanet (34210), par Me Vezian ; la SCI PAAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605243 0606866 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 24 juillet 2006 par lequel le maire de la commune d'Azillanet a décidé la fermeture du camping Le Vernis et subordonné sa réouverture à la réalisation des aménagements énumérés sur le compte-rendu de la visite du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en date du 9 mai 2006 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune d'Azillanet sur sa demande en date du 4 septembre 2006 tendant à la réouverture du camping Le Vernis ;

2°) d'annuler les deux décisions dont s'agit ;

3°) de condamner la commune d'Azillanet à lui verser une somme de 2 008,84 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ascoet, substituant Me Vezian, pour la SCI PAAM et de Me Arguillat, substituant Me Audouin, pour la commune d'Azillanet ;

Considérant que la SCI PAAM, propriétaire du terrain de camping Le Vernis, sis à Azillanet, relève appel du jugement en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté en date du 24 juillet 2006 par lequel le maire de la commune a décidé la fermeture du camping et subordonné sa réouverture à la réalisation des aménagements énumérés sur le compte-rendu de la visite du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en date du 9 mai 2006 et, d'autre part, contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune sur sa demande en date du 4 septembre 2006 tendant à la réouverture du camping Le Vernis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de fermeture en date du 24 juillet 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'aux termes de l'article R.480-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) il est interdit dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes (...) d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou autres matériaux, de laisser en état de délabrement des habitations légères de loisirs ou les véhicules, de ne pas entretenir la végétation. Si les prescriptions de sécurité et d'hygiène ou les prescriptions prévues dans l'autorisation d'aménager ne sont pas respectées, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'aménager le terrain peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les réparations nécessaires n'auront pas été effectués par le propriétaire ou l'exploitant. ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté susmentionné du maire de la commune d'Azillanet prononçant la fermeture provisoire du camping Le Vernis, exploité par la SCI PAAM, constitue une mesure de police qui ne pouvait intervenir sans que la société ait pu présenter préalablement ses observations écrites ou orales, le maire n'ayant toutefois pas à l'informer de sa possibilité de présenter de telles observations ou de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 6 juillet 2006, adressée à M. et Mme , créateurs et détenteurs des parts de la SCI PAAM, le maire de la commune d'Azillanet a mis en demeure les intéressés de réaliser les travaux de mise en conformité du terrain de camping Le Vernis dans un délai de dix jours en ce qui concerne les travaux de défense incendie, débroussaillement, vérification des installations électriques et de gaz, sous peine de prononcer sa fermeture administrative à compter du 22 juillet 2006 ; que, par lettre en date du 12 juillet 2006, la SCI PAAM a fait valoir ses observations auxquelles le maire de la commune n'était pas tenu de répondre ; que, dans ces conditions, les exigences de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été respectées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la fermeture du terrain ne pouvait s'appliquer qu'à compter de la notification de la décision à l'exploitant et, qu'en l'espèce, l'arrêté municipal litigieux n'a jamais été notifié aux époux , exploitants du camping, en vertu d'un acte passé chez Me Faure, notaire à Siran (Hérault) ; qu'il est constant, toutefois, que les conditions de la notification d'un acte sont sans influence sur sa légalité ; qu'en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article R.480-7 du code de l'urbanisme autorisent l'autorité compétente, pour délivrer l'autorisation d'aménager un terrain, à ordonner la fermeture temporaire dudit terrain tant que les aménagements nécessaires n'auront pas été effectués par le propriétaire ou l'exploitant ; que la SCI PAAM, propriétaire du terrain de camping, a été formée à parts égales entre Mme Johanna et son époux, M. ; que Mme était donc habilitée à recevoir l'arrêté municipal contesté ; qu'en outre, il n'est pas établi que M. et Mme aient porté à la connaissance du maire de la commune que le camping Le Vernis ait été donné en location à M. et Mme à compter du 1er avril 2006 par bail commercial en date du 24 avril 2006 ; qu'au surplus, le bail dont s'agit stipule en page sept que la charge de tous les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre les locaux loués en conformité avec la règlementation existante ou à venir, et notamment les travaux d'hygiène et de sécurité, sera exclusivement supportée par le bailleur ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté querellé serait illégal, à défaut d'avoir été notifié à M. et Mme ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SCI PAAM soutient que la commune d'Azillanet n'a pas mis le propriétaire du terrain de camping ou son exploitant en mesure de connaître la liste des travaux dont la réalisation conditionnait la réouverture du camping Le Vernis, ce moyen manque en fait ; qu'il est constant que la mise en demeure en date du 6 juillet 2006 rappelait que le camping était classé en zone à risque fort de feux de forêt et donnait la liste des travaux de mise en sécurité du camping et des campeurs qu'il convenait de mener à bien ; qu'en outre, l'arrêté en date du 24 juillet 2006 précisait clairement, en son article 2, que les aménagements à réaliser sont ceux énumérés sur le compte-rendu de visite du SDIS en date du 9 mai 2006 ; que si la société requérante soutient que le compte-rendu dont s'agit n'a pas été notifié aux époux , nouveaux exploitants du camping, il est constant qu'il l'a été à Mme , propriétaire avec son mari des parts de la société ; que le compte-rendu de visite, produit par la SCI PAAM devant le Tribunal administratif de Montpellier, comportait une liste détaillée des manquements relevés et des travaux à réaliser ; que la société requérante ne saurait donc raisonnablement soutenir que les dispositions précitées de l'article R.480-7 du code de l'urbanisme auraient été, en l'espèce, méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI PAAM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Azillanet en date du 24 juillet 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de réouverture :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune n'a, après avoir signé l'arrêté en date du 24 juillet 2006, reçu aucun courrier l'informant de la réalisation de la totalité des travaux qui avaient été requis ; que, dans ces conditions, le maire de la commune était fondé à rejeter implicitement la demande en date du 4 septembre 2006 tendant à la réouverture du camping Le Vernis et ce, alors même qu'un constat établi le 8 août 2006 par Me Camman, huissier de justice à Saint-Chinian, établissait la réalisation d'une partie des prescriptions exigées ; qu'il est, au demeurant, constant qu'un procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie départementale d'Olonzac le 16 août 2006 stipule, notamment, que le débroussaillement n'était pas achevé et que des abris de jardins non conformes et encombrants étaient toujours présents sur le terrain ; qu'en outre, la SCI PAAM ne saurait sérieusement soutenir que le procès-verbal établi par la gendarmerie nationale comporterait des erreurs grossières et que le maire de la commune refuserait tout dialogue constructif et multiplierait indument les procédures à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PAAM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande en date du 4 septembre 2006 tendant à la réouverture du camping Le Vernis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Azillanet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SCI PAAM la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des dispositions ci-dessus reproduites, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI PAAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Azillanet et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI PAAM est rejetée.

Article 2 : La SCI PAAM est condamnée à verser à la commune d'Azillanet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PAAM et à la commune d'Azillanet.

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N° 09MA00664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00664
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-03 Police administrative. Police générale. Sécurité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : VEZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-03;09ma00664 ?
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