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10/06/2011 | FRANCE | N°09MA02779

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juin 2011, 09MA02779


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2009, sous le n° 09MA02779, présentée pour M. Norbert A, demeurant ..., par Me Dezeuze, avocat ;

M. Norbert A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801287 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a enjoint, à la demande de la commune de Propriano, d'évacuer le poste d'amarrage qu'il occupe dans le port de plaisance et de pêche de Propriano dans un délai d'un mois suivant la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros pa

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2°) de rejeter la demande présentée par la commune ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2009, sous le n° 09MA02779, présentée pour M. Norbert A, demeurant ..., par Me Dezeuze, avocat ;

M. Norbert A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801287 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a enjoint, à la demande de la commune de Propriano, d'évacuer le poste d'amarrage qu'il occupe dans le port de plaisance et de pêche de Propriano dans un délai d'un mois suivant la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Propriano devant le Tribunal et de l'autoriser à amarrer son navire à la place qui lui a été anciennement attribuée ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à ladite commune de lui communiquer l'intégralité des documents administratifs demandés dans la présente procédure sous astreinte de 250 euros par document et par jour de retard ;

4°) de condamner cette commune à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dezeuze, avocat, pour M. Norbert A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia lui a enjoint, à la demande de la commune de Propriano, d'évacuer le poste d'amarrage qu'il occupait dans le port de plaisance et de pêche de Propriano, dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'expulsion du domaine public :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'une convention, conclue avec l'ancien concessionnaire du port de Propriano, l'autorisant à occuper pour l'année 2006 puis l'année 2007 le poste d'amarrage n° 14 de ce port de plaisance et de pêche ; que la commune, après avoir prononcé la déchéance de la convention de concession à compter du 8 octobre 2007, a décidé par décision du 16 avril 2008 de refuser le renouvellement de l'autorisation antérieurement accordée à l'intéressé ; que M. A excipe de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la demande de la commune tendant à ce qu'il libère le poste d'amarrage en cause ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ; que l'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ... doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation ... doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que relèvent de ces dispositions les décisions par lesquelles l'autorité en charge de la gestion du domaine public refuse de renouveler une autorisation d'occupation dudit domaine à l'expiration du terme convenu pour cette occupation ;

Considérant qu'il est constant que le refus déjà mentionné du 16 avril 2008 ne comportait pas les mentions des voies et délais de recours et n'était pas ainsi devenu définitif ; qu'en outre, la convention d'occupation en cause, qui prévoit que l'engagement de location est consenti et accepté pour une durée d'un an et sera renouvelable par période d'un an après présentation par le bailleur des tarifs de l'année suivante et acceptation de ces mêmes tarifs par le preneur, doit être regardé comme comportant une clause de tacite reconduction, sauf pour le preneur à ne pas accepter les tarifs de l'année suivante ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, M. A est recevable à exciper de l'illégalité du refus qui lui a été opposé ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer, dans sa décision du 16 avril 2008, qu'elle avait repris la gestion du port de plaisance et n'était pas en mesure de donner une suite favorable à la demande de l'intéressé, et en le priant de quitter le plus rapidement possible le poste d'amarrage du quai n° 2 actuellement occupé par le navire, la commune n'a pas précisé les considérations de fait qui constituaient le fondement de sa décision ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que le refus de renouvellement en cause prononcé dans de telles conditions est irrégulier comme non motivé ; que, du fait de l'illégalité de ce refus de renouvellement, M. A, qui occupe le poste d'amarrage n° 14 en vertu de l'autorisation qui lui a été précédemment délivrée et qui comporte comme il a été dit une clause de tacite reconduction, ne peut être regardé comme occupant sans droit ni titre le domaine public ; qu'en conséquence, la demande de la commune tendant à l'évacuation du navire de M. A pour occupation sans droit ni titre du domaine public doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de demander la communication de documents à la commune de Propriano, que M. A est fondé à demander le rejet de la demande de la commune présentée devant le Tribunal ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard notamment à la nature de l'illégalité qui affecte le refus de renouvellement en date du 16 avril 2008, la présente décision n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de Propriano d'autoriser l'intéressé à amarrer son navire dans le port de Propriano ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Propriano une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Propriano à l'encontre de M. A, qui n'est pas la partie perdante de l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La commune de Propriano est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La demande de la commune de Propriano présentée devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée, ensemble les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel. .

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert A, à la commune de Propriano et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA02779 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02779
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DEZEUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-10;09ma02779 ?
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