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04/07/2011 | FRANCE | N°10MA03093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2011, 10MA03093


Vu la requête, enregistrée sous le n°10MA03093 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 2010, présentée par M. Mnats A, demeurant au ..., et régularisée par Me Bonamy, avocat, par mémoire enregistré le 17 mars 2011 à la Cour ;

M. A demande au président de la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1001651 du 8 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé sa rec

onduite à la frontière, de la décision du même jour fixant le pays de destination de ...

Vu la requête, enregistrée sous le n°10MA03093 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 2010, présentée par M. Mnats A, demeurant au ..., et régularisée par Me Bonamy, avocat, par mémoire enregistré le 17 mars 2011 à la Cour ;

M. A demande au président de la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1001651 du 8 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et de l'arrêté de placement en rétention pris pour son exécution ;

- d'annuler lesdits arrêtés et décisions ;

- d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 ter la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 10 juin 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Spiteri substituant Me Bonameg pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité arménienne, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France le 7 mai 2007 ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2009 ; qu'il a de nouveau sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'OFPRA le 20 avril 2009, confirmée par la CNDA le 20 octobre 2009 ; que M. A a fait l'objet le 12 mai 2009 d'une décision préfectorale de refus de titre de séjour assortie d'une décision d'obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 8 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et de l'arrêté de placement en rétention pris pour son exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, publiée au Journal officiel de la République française du 21 novembre 2007 : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, par arrêté du 12 mai 2009 régulièrement notifié le 16 mai 2009, a fait l'objet, ainsi qu'il a déjà été dit, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant que depuis cette date s'est écoulée au moins une année sans que la mesure d'éloignement dont il s'agit ait été exécutée ; que par suite, l'intéressé entrait dans le cas où le préfet pouvait légalement prendre, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure de reconduite à la frontière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le premier juge a dûment répondu à l'ensemble des moyens et des conclusions, y compris celles à fin d'injonction, soulevés devant lui par le requérant ; qu'en outre, le premier juge n'était pas tenu de répondre à l'argument, qui était inopérant, tiré du dépôt d'une nouvelle demande d'asile du 6 juillet 2010, laquelle ne fondait pas la mesure de reconduite contestée, antérieure à ladite demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A soutient vivre en France avec sa famille depuis quatre ans et ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, ainsi que celles de son épouse elle-même en situation irrégulière, à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté ne doit pas être regardé comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels il a été pris ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que la gravité de l'état de santé de son épouse nécessite son maintien sur le territoire français, il ne produit pas d'éléments suffisamment probants permettant de justifier tant de la gravité de cet état de santé que de l'impossibilité pour celle-ci de suivre un traitement adapté à sa maladie dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait déposé une demande de titre de séjour en cette qualité d'étranger malade ; qu'enfin, si le requérant fait valoir qu'il est parfaitement intégré dans la commune où il réside avec sa famille, cette circonstance n'établit pas davantage que le préfet de l'Ardèche ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi... et qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A soutient que son retour en Arménie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore à des menaces pour sa vie ou sa liberté, en raison notamment de son appartenance à la minorité yéside ou des origines azéries de son épouse et de l'insoumission de son fils, il n'en justifie que par de simples allégations et par la production d'une convocation à un interrogatoire par la police arménienne dont l'authenticité n'est d'ailleurs pas certaine ; que, dès lors, il ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention ou des dispositions de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a examiné l'ensemble de la situation personnelle du requérant sans s'estimer tenu par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son renvoi en Arménie ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur de fait quant à l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de la réalité des risques encourus en cas de retour en Arménie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et de l'arrêté de placement en rétention pris pour son exécution ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fin d'injonction doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mnats A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2011, où siégeait :

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA03093
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;10ma03093 ?
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