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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA02116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA02116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 2009 sous le n° 09MA02116, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE TOULON ET PORQUEROLLES, dont le siège est situé chez M. Jean-Charles Girod, 116 avenue de la 1ère DFL, Le Pradet (83220), par Me Desseigne, avocat ;

Le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE TOULON ET PORQUEROLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801045 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibérat

ion de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du Va...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 2009 sous le n° 09MA02116, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE TOULON ET PORQUEROLLES, dont le siège est situé chez M. Jean-Charles Girod, 116 avenue de la 1ère DFL, Le Pradet (83220), par Me Desseigne, avocat ;

Le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE TOULON ET PORQUEROLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801045 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du Var du 4 octobre 2007 fixant l'augmentation des tarifs de la redevance de stationnement et d'amarrage pour l'année 2008, à laquelle l'autorité concédante ne s'est pas opposée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Var le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation ;

Vu le décret n° 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes ;

Vu le décret n° 70-229 du 17 mars 1970 portant déconcentration administrative en ce qui concerne le domaine public ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guilbert, substituant la SELARL Cabinet Degryse, pour la chambre de commerce et d'industrie du Var ;

Considérant que le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE TOULON ET PORQUEROLLES relève appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du Var fixant l'augmentation des tarifs de la redevance de stationnement et d'amarrage pour l'année 2008, à laquelle l'autorité concédante ne s'est pas opposée ; que la requête doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision née de l'absence d'opposition de l'autorité compétente à la proposition tarifaire résultant de la délibération de l'assemblée générale de l'organisme consulaire, en date du 8 octobre 2007 ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1967 : Les droits qui peuvent être perçus dans les ports maritimes français sont les suivants : 1° Un droit annuel sur les navires dénommé : Droit de francisation et de navigation en ce qui concerne les navires français ; Droit de passeport en ce qui concerne les navires de plaisance ou de sport appartenant à des étrangers résidant en France. 2° Un droit de port, à raison des opérations commerciales ou des séjours effectués dans les ports, et comprenant : Pour les navires de commerce : Une taxe sur les passagers ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code des ports maritimes, dans sa rédaction alors en vigueur : Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 211-1 du même code : Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes (...) 3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance ; qu'aux termes de l'article R. 211-9-4 du code des ports maritimes, réglementant la fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat : Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques. Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port (...) Après cette transmission, ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage ; qu'aux termes de l'article R. 134-1 : Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée : - aux articles R. 122-14 et R. 122-15, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat (...) . ; qu'aux termes de l'article R. 122-14: Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. 122-8 à R. 122-12. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. 122-15 ; qu'aux termes de l'article R. 122-15 : La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée : - de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; - de la consultation du conseil portuaire. Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement. Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine. Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis. Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition. Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du code des ports maritimes, qui relève du titre Ier du livre VI relatif à l'aménagement et l'exploitation des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements : La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée : De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; De la consultation du conseil portuaire. Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée. Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 juillet 1971 auquel était annexé un cahier des charges, le préfet du Var a concédé à la chambre de commerce et d'industrie du Var l'exploitation des ports de plaisance de l'Etablissement maritime de Toulon, comprenant les ports de Toulon, La Seyne et Saint-Mandrier ; que, par convention du 27 décembre 2006, signée entre le préfet du Var et le président du conseil général du Var, le département du Var a été substitué à l'Etat dans cette concession d'exploitation, compétence ensuite transférée à compter du 1er janvier 2007 au syndicat mixte varois des ports du Levant, constitué entre le département du Var et la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;

En ce qui concerne les exceptions d'illégalité :

Considérant que, par délibération D135 du 11 septembre 2000, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du Var, concessionnaire des ports de plaisance de l'Etablissement maritime de Toulon, soit les ports de Toulon, La Seyne et Saint-Mandrier, a décidé de proposer au préfet de supprimer la redevance d'équipement, et à terme la redevance pour charges portuaires, alors en vigueur, et de créer en substitution une redevance unique de stationnement et d'amarrage, à l'échéance des contrats des sociétés nautiques fin 2002 ; que, pour les années 2001 et 2002, cette même délibération a décidé de créer à titre transitoire une redevance de stationnement, correspondant à l'ancienne redevance d'équipement, et une redevance d'amarrage, anciennement redevance pour charges portuaires ; que, par délibération D136, du même jour, l'assemblée générale de l'organisme consulaire a fixé le tarif de la redevance de stationnement pour l'année 2001 ; que le préfet du Var ne s'est pas opposé à ces délibérations ; que, par arrêté du 27 janvier 2003, le préfet a supprimé la redevance d'équipement ;

Considérant que la fixation des tarifs de la redevance de stationnement et d'amarrage pour l'année 2008 ne constitue une mesure d'application ni de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2003, supprimant la redevance d'équipement, ni de la décision fixant les tarifs de la redevance de stationnement pour l'année 2001, ainsi que l'appelant l'admet d'ailleurs ; que, par suite, le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE TOULON ET PORQUEROLLES ne peut utilement exciper de l'illégalité de ces décisions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 134-1 et R. 122-15 du code des ports maritimes que la chambre de commerce et d'industrie du Var et le préfet étaient compétents pour instituer une redevance de stationnement et d'amarrage, relative aux conditions d'usage des installations portuaires de plaisance ; que les dispositions de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1967, de l'article L. 211-1 du code des ports maritimes et de l'article R. 211-1 du même code, relatives à l'institution d'un droit de port constitué d'une redevance d'équipement des ports de plaisance, ne font pas obstacle à l'institution d'une redevance d'usage des installations portuaires de plaisance, dont l'objet est différent et qui ne présente pas un caractère fiscal ; que l'article 28 du cahier des charges de la concession prévoit d'ailleurs expressément la perception de redevances pour l'usage des installations et appareils, la redevance de stationnement et d'amarrage en cause se substituant à la redevance en vigueur à la date de signature de ce document ;

Considérant que, si les dispositions de l'article 41 du cahier des charges, à caractère réglementaire, prévoient l'intervention du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de tutelle, au demeurant seulement pour une révision des tarifs, ces dispositions émanant d'une autorité préfectorale n'ont pu implicitement modifier celles de l'article 1er du décret du 3 décembre 1970, ultérieurement codifié à l'article R. 122-15 du code des ports maritimes, donnant compétence au préfet pour s'opposer à la modification des tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, que la redevance de stationnement et d'amarrage n'est pas un droit de port mais une redevance d'usage des installations portuaires de plaisance ; que, dès lors, le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE TOULON ET PORQUEROLLES ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des formalités de publication dans des journaux locaux des taux des droits de port, prévues par l'article R. 211-9-4 du code des ports maritimes ;

Considérant que les dispositions de l'article R. 612-2 du code des ports maritimes, relatives à la modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, ne prévoient pas la consultation du comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, mais seulement du conseil portuaire ; que, par suite, alors même que, en vertu des dispositions de l'article R. 621-2 du code des ports maritimes, le conseil portuaire comprend des représentants de ce comité désignés par le président du conseil général et que celui-ci ou son représentant doit réunir au moins une fois par an le comité, la circonstance que cette dernière formalité n'a pas été effectuée n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que la circonstance que l'augmentation de la redevance de stationnement et d'amarrage pour l'année 2008 n'a pas été précédée d'une décision portant reconduction expresse de la redevance n'est pas de nature à faire regarder la décision en litige comme dépourvue de base légale ;

Considérant que le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE TOULON ET PORQUEROLLES soutient que le principe d'égalité des usagers du service public, qui était précédemment garanti par l'assiette et le mode de calcul de la taxe d'équipement, est méconnu par la redevance de stationnement et d'amarrage ; que, toutefois, si la redevance comporte des tarifs au mètre carré différents selon les ports de la concession, cette seule circonstance n'est pas susceptible d'établir la méconnaissance du principe invoqué dès lors qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, que les différents ports relevant de la chambre de commerce et d'industrie du Var offriraient aux plaisanciers des services identiques, au regard notamment des infrastructures, des travaux envisagés et des prestations fournies ;

Considérant que, pour être légalement établis, les tarifs des redevances des ports de plaisance doivent correspondre aux avantages que les usagers retirent de leurs équipements ; que, pour déterminer ces tarifs, il peut être tenu compte des dépenses de grosses réparations des ouvrages mis à disposition des plaisanciers ; que, si le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE TOULON ET PORQUEROLLES soutient que le rapport de l'inspection générale de l'industrie et du commerce rédigé en 2004 met en évidence le caractère confus des redevances et le non-respect de ses obligations de concessionnaire par la chambre de commerce et d'industrie du Var, il résulte en réalité de la lecture de ce rapport qu'il critique principalement la gestion de l'organisme consulaire pour la période antérieure à 2002 et les anciennes redevances d'équipement et de charges portuaires et que la chambre de commerce et d'industrie pratiquait précédemment des tarifs trop bas n'intégrant pas la réalité des coûts, ce qui a participé, par manque d'investissements, à la naissance d'importants problèmes de sécurité ; que, en tout état de cause, l'article 40 du cahier des charges, relatif à l'emploi des taxes , n'impose pas que les documents comptables et financiers produits par la chambre de commerce et d'industrie devraient être signés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable ; que, dès lors que la redevance doit respecter le principe de proportionnalité au service rendu, son tarif doit nécessairement reposer sur des éléments de nature économique ; que la chambre de commerce et d'industrie du Var fait valoir que des dépenses d'investissement importantes ont été engagées au bénéfice des plaisanciers ; que, si le constat d'huissier du 16 mars 2009 fait état de pannes en mauvais état ou fermées, il signale aussi des pannes neuves et n'est, par suite, pas de nature, à lui seul, à établir que les travaux prévus ne seraient pas réalisés ; que, dans ces conditions, l'association appelante ne démontre pas que la redevance de stationnement et d'amarrage serait privée de contrepartie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE TOULON ET PORQUEROLLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE TOULON ET PORQUEROLLES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées par la chambre de commerce et d'industrie du Var sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE TOULON ET PORQUEROLLES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE TOULON ET PORQUEROLLES, à la chambre de commerce et d'industrie du Var, au syndicat mixte varois des ports du Levant et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA02116 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02116
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

50-03-02 Ports. Régime douanier des ports. Autres droits et redevances perçus dans les ports.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DESSEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;09ma02116 ?
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