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04/10/2011 | FRANCE | N°10MA03717

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 octobre 2011, 10MA03717


Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900084 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. Philippe A, d'une part, annulé l'ensemble des décisions par lesquelles il a retiré des points sur le permis de conduire de ce dernier ainsi que la décision 48 SI par laquelle il a invalidé le permis de conduire de M. A et d'autre part, lui a enjoint de restitu

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2°)...

Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900084 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. Philippe A, d'une part, annulé l'ensemble des décisions par lesquelles il a retiré des points sur le permis de conduire de ce dernier ainsi que la décision 48 SI par laquelle il a invalidé le permis de conduire de M. A et d'autre part, lui a enjoint de restituer à M. A son permis de conduire, crédité de douze points ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis dix infractions au code de la route, les 22 décembre 1998, 5 novembre 2000, le 2 mai 2003, 1er mai 2005, 1er janvier 2006, 13 octobre 2005, 1er janvier 2006, 11 septembre 2006, 7 mai 2007, 14 juillet 2007 et le 18 novembre 2007 qui ont entraîné respectivement le retrait d'un point, d'un point, de trois points, d'un point, d'un point, d'un point, d'un point, d'un point, d'un point, d'un point et de trois points ; que par une décision 48 SI en date du 17 juillet 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a invalidé le permis de conduire de M. A et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de sa résidence ; que le jugement attaqué a, d'une part, prononcé l'annulation de l'ensemble des décisions retirant des points du permis de conduire de M. A ainsi que de celle invalidant son titre de conduite et a, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de restituer à M. A son permis de conduire crédité de douze points ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / ( ...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; que l'article R. 223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que la remise d'un formulaire mentionnant que : Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire , satisfait aux exigences d'information prévues par ces dispositions, qui n'obligent plus dans leur version issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 et du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; l'emploi d'un tel formulaire par le service verbalisateur n'entache dès lors pas la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points d'irrégularité ;

Considérant qu'alors, au demeurant, M. A serait fondé à invoquer le défaut de la précision du nombre exact de points susceptibles d'être retirés pour les infractions relevées à son encontre les 22 décembre 1998, 5 novembre 2000 et le 2 mai 2003 sur les procès-verbaux ou avis de contravention y afférents, il appartenait, ainsi que M. A le soutenait devant le premier juge et le soutient en appel, au MINISTRE DE L'INTERIEUR de rapporter la preuve, par tout moyen, que lors de chacune de infractions dont il est fait grief à M. A, l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avait été donnée à l'intéressé ; qu'en l'espèce, ni en première instance, ni en appel, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne produit les procès-verbaux ou avis de contravention afférents aux différentes infractions dont il est fait grief à M. A, ni aucun autre document probant de ce que la formalité substantielle susmentionnée a été respectée avant la prise de chacun de retraits de points du permis de conduire de M. A ; que, par suite, alors qu'il ne saurait, pour se dispenser de cette preuve, invoquer la circonstance que M. A doit être en possession des procès-verbaux ou avis de contravention pour alléguer que ceux-ci ne mentionnent pas le nombre exact de points susceptibles d'être retirés pour l'infraction concernée, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce que M. A a bénéficié des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé les dix décisions ministérielles retirant des points du permis de conduire de M. A et, par voie de conséquence, à défaut d'un solde non nul des points de celui-ci, la décision 48 SI en date du 17 juillet 2008 invalidant ce titre de conduite et enjoignant à l'intéressé de la restituer au préfet du département de sa résidence et, d'autre part, lui a enjoint de restituer son permis de conduire à M. A crédité de douze points ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Philippe A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03717
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-04;10ma03717 ?
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