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17/10/2011 | FRANCE | N°09MA03350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 09MA03350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2009, sous le n° 09MA03350, présentée pour la SOCIETE NESTLE FRANCE, dont le siège est 7 boulevard Pierre Carle, BP 900 NOISIEL à Marne la Vallée Cedex 2 (77446), par Me Tallendier, avocat ;

La SOCIETE NESTLE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700629 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section des Bouches-du-Rhône en date du 30 novembre 2006 l'autorisant à

prononcer le licenciement pour motif économique de Mme Sylvie A, employée à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2009, sous le n° 09MA03350, présentée pour la SOCIETE NESTLE FRANCE, dont le siège est 7 boulevard Pierre Carle, BP 900 NOISIEL à Marne la Vallée Cedex 2 (77446), par Me Tallendier, avocat ;

La SOCIETE NESTLE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700629 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section des Bouches-du-Rhône en date du 30 novembre 2006 l'autorisant à prononcer le licenciement pour motif économique de Mme Sylvie A, employée à l'usine de Saint-Menet à Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sauvat substituant Me Tallendier, pour la SOCIETE NESTLE FRANCE ;

Considérant que, par une décision du 30 novembre 2006, l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'inspection du travail de Marseille a, à la demande de la SOCIETE NESTLE FRANCE, autorisé le licenciement pour motif économique de Mme A, salariée protégée, employée à l'usine de Saint-Menet ; que la SOCIETE NESTLE FRANCE fait appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité ; que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant d'une part, que pour accorder l'autorisation sollicitée par la SOCIETE NESTLE FRANCE, l'inspectrice du travail s'est bornée à constater l'exactitude du motif invoqué, à savoir la fermeture de l'établissement de Saint-Menet ; qu'il appartenait toutefois à l'administration d'apprécier si cette fermeture était effectivement nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité au sein du secteur d'activité concerné par cette fermeture, en prenant en compte la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que l'établissement en cause ; qu'en ne se livrant pas à une telle appréciation, de nature à établir la réalité du motif économique invoqué par la société, l'inspectrice du travail a commis une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que si la société Nestlé fait valoir que la stagnation des marchés du chocolat et du café d'une part, et la forte baisse des volumes destinés à l'exportation d'autre part, ont généré une importante surcapacité de production nécessitant de revoir l'organisation industrielle afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au sein de son secteur d'activité, la société ne se prévaut d'aucune donnée financière précise de nature à établir l'existence d'une menace sérieuse sur la compétitivité du groupe dans le secteur d'activité concerné ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la surcapacité du site de Saint-Menet n'est en réalité pas justifiée par la perte de marchés mais par la volonté du groupe Nestlé, soit de redéployer sa production vers d'autres sites de production du groupe situés en France ou à l'étranger, soit d'externaliser la production à un moindre coût ; qu'ainsi, les modifications structurelles ont été décidées par ce groupe afin d'optimiser ses coûts de production et d'améliorer ainsi sa productivité ; que, dans ces conditions, le licenciement envisagé par la société Nestlé ne peut être regardé comme justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe au sein du secteur d'activité dont relève l'établissement de Saint-Menet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NESTLE FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en litige du 30 novembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE NESTLE FRANCE une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE NESTLE FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de la SOCIETE NESTLE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE NESTLE FRANCE est condamnée à verser à Mme A une somme de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NESTLE FRANCE, à Mme Sylvie A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA03350 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03350
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TALLENDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-17;09ma03350 ?
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