La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2011 | FRANCE | N°09MA03640

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 09MA03640


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03640, présentée pour Mme Marie-Thérèse A divorcée B, demeurant ... (31200), par Me Eymond, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800246 du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, saisi dans le cadre des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône, l'a condamnée, d'une part, à payer une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à libé

rer et à remettre en état le domaine public maritime par l'évacuation de son e...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03640, présentée pour Mme Marie-Thérèse A divorcée B, demeurant ... (31200), par Me Eymond, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800246 du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, saisi dans le cadre des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône, l'a condamnée, d'une part, à payer une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à libérer et à remettre en état le domaine public maritime par l'évacuation de son embarcation sous trente jours à compter de la notification du jugement et ce, sous peine d'une astreinte de trente euros par jour de retard et de la possibilité pour l'administration d'intervenir d'office, en lieu et place de la contrevenante et à ses frais, à l'expiration du délai pour exécuter le jugement ;

2°) de la relaxer des fins de poursuites engagées à son encontre au titre de la contravention de grande voirie ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code des transports ;

Vu le code des douanes ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant qu'un constat d'infraction de grande voirie a été dressé, le 1er octobre 2007, à l'encontre de Mme A, propriétaire d'une embarcation de plaisance amarrée au poste n° 12 du port de Sagnas, pour occupation sans droit ni titre du domaine public maritime ; que, par jugement du 15 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a condamné Mme A à payer une amende de 1 500 euros ainsi qu'à libérer et remettre en état le domaine public maritime par l'évacuation de son embarcation sous trente jours à compter de la notification du jugement et ce, sous peine d'une astreinte de trente euros par jour de retard et de la possibilité pour l'administration d'intervenir d'office, en lieu et place de la contrevenante et à ses frais, à l'expiration du délai pour exécuter le jugement ; que Mme B relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité des poursuites :

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ;

Considérant que, si Mme A soutient qu'elle n'est plus propriétaire de l'embarcation, il résulte de l'instruction que l'acte de cession est daté du 26 juillet 2008 ; que, par suite, l'embarcation se trouvait sous sa garde à la date du constat de l'infraction ; que les poursuites, en tant qu'elles ont été dirigées à son encontre, sont donc régulières ;

Sur le bien-fondé des poursuites :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ; qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes, aujourd'hui codifié à l'article L. 5337-1 du code des transports : Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tel que les occupations sans titre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié jusqu'en 2006 d'une autorisation d'occupation temporaire justifiant l'occupation d'un poste à flot dans le port de Sagnas ; que cette autorisation n'a pas été renouvelée en 2007, au motif que l'intéressée ne s'était pas acquittée de la redevance exigible au tire de l'année 2006 et n'avait pas procédé au carénage de son voilier ; que, si Mme A soutient néanmoins qu'elle n'était pas sans droit ni titre et qu'elle occupait régulièrement la place du port qui lui a été attribuée dès lors qu'elle était membre du club nautique et qu'elle payait un loyer, elle ne produit aucune pièce sur ce point et ne l'établit pas ; que la circonstance qu'elle avait commencé à régler l'arriéré dû n'a aucune incidence sur l'absence de titre régulier à la date de la constatation de l'infraction ; que ces faits constituent, au sens des dispositions précitées, une contravention de grande voirie ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : (...) le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut-être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et au regard notamment de la situation financière de l'intéressée et du montant de l'amende qui peut être infligée, qui est de 1 500 euros au plus pour les contraventions de 5e classe, il y a lieu de ramener la condamnation de Mme A au montant de 500 euros ;

Sur l'action domaniale :

Considérant que Mme A soutient que la circonstance qu'elle n'est plus propriétaire du bateau à la date du présent arrêt fait obstacle à ce que l'injonction de remise en état du domaine public maritime par l'évacuation de l'embarcation, prononcée par le Tribunal, soit confirmée ; que, toutefois, si elle a produit, ainsi qu'il a déjà été dit, un acte de cession daté du 26 juillet 2008, il ne résulte pas de l'instruction que les formalités nécessaires d'enregistrement de la cession auprès des services déconcentrés des affaires maritimes auraient été effectuées, ce que l'appelante aurait pu faire elle-même, l'intéressée ayant au contraire réclamé auprès de l'acheteur les justificatifs de ces démarches par lettre du 16 septembre 2009 ; que, par suite, à la date du présent arrêt, l'acte de vente est inopposable aux tiers et Mme A ne peut s'en prévaloir pour soutenir qu'elle ne serait plus propriétaire du bateau ; que l'injonction a donc été prononcée à bon droit par le Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer une amende de 1 500 euros ; que, dans cette mesure, le jugement doit être réformé et l'amende fixée à 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : L'amende prononcée à l'encontre de Mme A par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2009 est ramenée à 500 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse A divorcée B et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

''

''

''

''

N° 09MA03640 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03640
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : EYMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-17;09ma03640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award