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22/11/2011 | FRANCE | N°09MA03696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 09MA03696


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 octobre 2009 sous le n° 09MA03696, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2010, présentés pour M. Isni A, demeurant ..., à Marseille (13014), par Me Flory Hini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902598 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l

'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 octobre 2009 sous le n° 09MA03696, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2010, présentés pour M. Isni A, demeurant ..., à Marseille (13014), par Me Flory Hini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902598 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont il appartient à la Cour de fixer le montant en équité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Flory Hini pour M. A ;

Considérant que, par jugement du 17 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité serbe monténégrine, dirigée contre l'arrêté du 19 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 janvier 2008, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 février 2009 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise notamment certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation personnelle et familiale de l'intéressé, en particulier le rejet de sa demande d'asile ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que M. A, qui déclare être recherché par la milice au Kosovo, ne peut utilement invoquer les risques encourus dans ce pays, le refus de séjour n'impliquant pas, par lui-même, un retour au Kosovo ; que, si son épouse souffre d'un état anxio-dépressif et d'un stress post-traumatique, les certificats médicaux produits ne sont de nature à établir ni qu'un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que Mme A ne pourrait bénéficier du traitement approprié au Kosovo ; que M. A n'établit pas, en tout état de cause, que sa femme et ses enfants ne disposent pas des documents nécessaires pour vivre au Monténégro ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant que M. A n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de séjour, il ne peut se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1968, est entré sur le territoire national en septembre 2007, accompagné de son épouse, également en situation irrégulière, et de leurs trois enfants, scolarisés en France depuis lors ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sauraient s'interpréter comme comportant l'obligation pour un Etat de respecter le choix fait par les couples mariés du lieu de la résidence commune et d'accepter l'installation de conjoints étrangers sur son territoire, n'ont pas été méconnues ;

Considérant que la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, que M. A retourne au Kosovo ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait, à tort, senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. A ;

Considérant que M. A soutient qu'il a été mobilisé dans l'armée serbe en 1999 et que, pour ce motif, il est considéré comme un traître au Kosovo où il fait toujours l'objet de recherches ; que, cependant, les documents produits, et notamment les témoignages d'un voisin de ses parents et de sa soeur faisant état de l'agression dont aurait été victime sa mère, le 2 mars 2009, sont insuffisamment probants pour établir la réalité des risques personnellement encourus ; que les risques résultant pour Mme A de son état de santé ne peuvent en tout état de cause, compte tenu de ce qui a déjà été dit sur ce point, être pris en compte ; que, par suite, à supposer même que sa femme et ses enfants ne disposent pas des documents nécessaires pour vivre au Monténégro, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isni A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03696
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FLORY-HINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-22;09ma03696 ?
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