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29/11/2011 | FRANCE | N°09MA04476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 09MA04476


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour Mme Geneviève A, demeurant ... par Me Halimi, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803633 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2008 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a décidé que son contrat ne serait pas renouvelé et la décision en date du 11 août 2008 par laquelle il a mis fin à ses fonctions à compter du 1er

septembre 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil g...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour Mme Geneviève A, demeurant ... par Me Halimi, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803633 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2008 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a décidé que son contrat ne serait pas renouvelé et la décision en date du 11 août 2008 par laquelle il a mis fin à ses fonctions à compter du 1er septembre 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général des Pyrénées-Orientales de la réintégrer dans ses fonctions sous contrat à durée indéterminée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de la réintégrer, sous contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er septembre 2008, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 100 000 euros pour avoir pris à son encontre une décision de licenciement non motivée ;

5°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Beauvillard, substituant Me Rouquet, pour le département des Pyrénées-Orientales ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que Mme A soutient que le jugement du 20 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2008 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a décidé que son contrat ne serait pas renouvelé et la décision en date du 11 août 2008 par laquelle il a mis fin à ses fonctions à compter du 1er septembre 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général des Pyrénées-Orientales de la réintégrer dans ses fonctions sous contrat à durée indéterminée, a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la lettre du 13 juin 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette lettre informait Mme A qu'il était envisagé, du fait d'une réorganisation des services, de supprimer son poste et de ne pas, en conséquence, renouveler son contrat et précisait que cette décision serait soumise à l'avis du comité technique paritaire ; qu'ainsi, ce courrier ne constituait pas une décision, mais une simple lettre informative ; qu'il en résulte que le tribunal, qui a rejeté comme étant irrecevables les conclusions dirigées contre la lettre du 13 juin 2008, n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite lettre ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions d'excès de pouvoir et à fin d'injonction :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la lettre du 13 juin 2008 pour contester la légalité de la décision en date du 11 août 2008 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a mis fin à ses fonctions à compter du 1er septembre 2008 ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le département avait entrepris une réorganisation d'ensemble de ses services et notamment, en ce qui concernait le pôle dirigé par la requérante, décidé de le supprimer et de concentrer les fonctions qui lui étaient antérieurement dévolues au pôle animations festivités ; que le département était fondé, pour ce motif, à ne pas renouveler le contrat de Mme A à son terme, soit au 31 août 2008 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'intéressée aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminé est, par lui-même, sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat ; qu'il s'ensuit que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que, compte tenu tant des conclusions de la demande soumise au tribunal administratif de Montpellier que de la nature des moyens présentés à l'appui de ces conclusions, la demande de Mme A doit être regardée comme constituant un recours pour excès de pouvoir ; que la nature de ce recours ne pouvait plus être modifiée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions nouvelles tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 100 000 euros en conséquence de son licenciement, n'ont pas eu pour effet de transformer le recours pour excès de pouvoir introduit en un recours de plein contentieux et sont, par suite, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le département des Pyrénées-Orientales au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève A, au département des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04476 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04476
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-29;09ma04476 ?
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