La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2011 | FRANCE | N°09MA02040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09MA02040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2009, présentée pour M. Gil A, demeurant ..., par Me Ravaz, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0505989 du

3 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 23 septembre 2004 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer a procédé à son intégration dans la fonction publique hospitalière en qualité de stagiaire au 5ème échelon de classe normale dans le corps des manipulateurs d'éle

ctroradiologie médicale ;

- à l'annulation de la décision du 15 décembre 200...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2009, présentée pour M. Gil A, demeurant ..., par Me Ravaz, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0505989 du

3 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 23 septembre 2004 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer a procédé à son intégration dans la fonction publique hospitalière en qualité de stagiaire au 5ème échelon de classe normale dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ;

- à l'annulation de la décision du 15 décembre 2004 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer a retiré la décision du 23 septembre 2004 ;

- à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux intervenue le 9 septembre 2005 ;

- à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer de procéder à sa réintégration en qualité de stagiaire à la date du 2 avril 2004 au 5ème échelon de classe normale dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale avec reprise intégrale des bonifications et anciennetés ;

- à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer à lui payer les rémunérations qu'il aurait dû percevoir à compter de sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'après avoir exercé ses fonctions de manipulateur en électroradiologie pendant plus de dix-neuf années au sein d'un hôpital militaire, M. A a été recruté par un centre hospitalier privé en janvier 2004 puis a conclu deux contrats à durée déterminée les 17 mars 2004 et 7 juin 2004 avec le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer ; que par une décision du 23 septembre 2004, le directeur de ce centre hospitalier l'a nommé en qualité de stagiaire à compter du 1er octobre 2004, en le classant au 5ème échelon de son grade ; que par une décision du 15 décembre 2004, le centre hospitalier a retiré la décision du 23 septembre 2004, nommé de nouveau l'intéressé en qualité de stagiaire mais l'a classé au 2ème échelon de son grade ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce retrait était motivé par la circonstance que le centre hospitalier aurait pris en compte au moment du placement en stage, les années de service accomplies en qualité de militaire alors que, selon ce centre hospitalier, elles ne pouvaient être validées qu'au moment de la titularisation de l'agent ; qu'informé de cette dernière décision, M. A a, par lettre du 15 décembre 2004, présenté sa démission, acceptée par le centre hospitalier, et dont la date d'effet a été fixée d'un commun accord au 15 janvier 2005 ; que M. A, qui n'a pas demandé l'annulation de la décision acceptant sa démission, et qui ne fait état d'aucune circonstance postérieure à la date d'effet de cette démission, de nature à lui conférer à nouveau intérêt pour agir contre les décisions des 23 septembre et 15 décembre 2004, était bien dépourvu d'intérêt lui donnant qualité pour agir au 10 octobre 2005, date à laquelle sa requête a été enregistrée devant le tribunal administratif de Nice ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce ainsi rappelées, M. A ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé des garanties attachées à un procès équitable et que le rejet de sa requête, pour défaut d'intérêt à agir à la date d'introduction de sa requête de première instance, méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; que M. A, qui ne peut par ailleurs se prévaloir d'aucun droit acquis du contrat conclu le 1er octobre 2004, qui l'a placé en stage, n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a déclaré sa requête irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de sa requête, aux fins d'annulation, d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA02040 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gil A, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

''

''

''

''

N° 09MA020402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02040
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : RAVAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;09ma02040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award