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20/12/2011 | FRANCE | N°10MA00035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10MA00035


Vu, I, sous le n° 10MA00035, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 4 janvier 2010, régularisée le 12 janvier 2010, présentée par Me Cotellon, avocat, pour

Mme Marie-Isabelle A, demeurant à ... ; Mme Marie-Isabelle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902057 du 28 novembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours de l'Ecole de police nationale de Nîmes du 16 mars

2009 n'autorisant pas son redoublement et mettant fin à sa scolarité ;

2) d'an...

Vu, I, sous le n° 10MA00035, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 4 janvier 2010, régularisée le 12 janvier 2010, présentée par Me Cotellon, avocat, pour

Mme Marie-Isabelle A, demeurant à ... ; Mme Marie-Isabelle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902057 du 28 novembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours de l'Ecole de police nationale de Nîmes du 16 mars 2009 n'autorisant pas son redoublement et mettant fin à sa scolarité ;

2) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la nommer comme stagiaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 7 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 janvier 2010, transmise à la Cour de céans le 20 janvier 2010, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 25 janvier 2010 sous le n° 10MA01003, présentée par Me Cotellon, avocat, pour Mme Marie-Isabelle A, demeurant à ... ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2011 admettant l'appelante au bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle (85%) ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

Vu les arrêtés du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire des 18 mars 2004 et 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née en 1978, après sa réussite au concours d'entrée à l'école de la police nationale de Nîmes au titre de la session 2007, a été nommée élève-gardien de la paix ; que toutefois, à l'issue de sa formation constituée par une alternance entre séquences théoriques et séquences de missions sur le terrain, le jury de l'école, par décision du 12 mars 2009, a refusé non seulement de soumettre son nom au ministre de l'intérieur pour qu'il la nomme gardien de la paix-stagiaire, mais a refusé son redoublement ; qu'après recours de l'intéressée sur le fondement de l'article 31 de l'arrêté susvisé du 18 octobre 2005, la commission de recours a confirmé le 16 mars 2009 la décision du jury ; que le ministre de l'intérieur a décidé de mettre fin à la scolarité de l'intéressée, par arrêté du 2 avril 2009 modifié le 8 avril 2009 ; que Mme A a attaqué pour excès de pouvoir, comme elle est recevable à le faire, la décision susmentionnée du 16 mars 2009, par une requête introductive de première instance enregistrée le 12 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Versailles, qui l'a transmise au tribunal administratif de Nîmes ; que par l'ordonnance attaquée n° 0902057 du 28 septembre 2009 notifiée le 8 octobre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette requête pour irrecevabilité manifeste ; que l'intéressée a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour de céans le 4 janvier 2010, par une requête enregistrée sous le n° 10MA00035 dans le délai de recours contentieux, l'intéressée habitant à Pointe-à-Pitre bénéficiant des dispositions combinées des articles R. 421-7 et R. 811-5 du code de justice administrative ; qu'elle a interjeté appel de la même ordonnance attaquée par une requête introductive d'appel identique enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, qui l'a transmise à la Cour de céans et qui a été enregistrée sous le n° 10MA01003 ;

Considérant que les appels susvisés n° 10MA00035 et n° 10MA01003 ont trait à la même ordonnance attaquée et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions indemnitaires de Mme A :

Considérant que Mme A demande pour la première fois devant la Cour des conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que ces conclusions sont nouvelles en appel, par suite irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de Mme A :

Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a estimé la requête introductive de première instance de Mme A manifestement irrecevable au motif de son insuffisante motivation, dès lors qu'elle indiquait que les circonstances de fait et les moyens de droit seraient développés dans un mémoire ampliatif et, qu'en l'absence de production d'un tel mémoire, aucun moyen n'avait été développé ;

Considérant toutefois que cette requête introductive de première instance ne se contentait pas d'annoncer un mémoire ampliatif, mais rajoutait au surplus qu'il sera démontré que la décision d'inaptitude ainsi que le refus de redoublement faute de comporter une motivation objective des formateur, animateur et psychologue dont les avis ont servi de support à la décision du 16 mars 2009, porte atteinte à sa légalité ; que par cette phrase, certes mal formulée, l'intéressée doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de ce que la commission de recours n'a pas été mise à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur son cas, au motif que les avis des différents évaluateurs qui lui ont été soumis n'étaient pas objectifs ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant que l'affaire n'est pas en état, dès lors que l'intéressée n'a joint, ni à sa requête introductive de première instance, ni même devant la Cour, la décision de la commission de recours du 16 mars 2009 qu'elle attaque, mais sa seule notification administrative en date du 17 mars 2009 ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour de renvoyer devant le tribunal administratif de Nîmes la requête introductive de première instance n° 0902057 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'appelante, qui n'est pas dans la présente instance d'appel la partie perdante, soit condamnée à payer au ministre intimé la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la Cour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'appelante tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la Cour ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions indemnitaires de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration) à lui verser une indemnité de 7 000 euros (sept mille euros), présentées pour la première fois devant la Cour, sont rejetées.

Article 2 : L'ordonnance attaquée susvisée n° 0902057 du tribunal administratif de Nîmes en date du 28 novembre 2009 est annulée.

Article 3 : La requête introductive de première instance n° 0902057 de Mme A est renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes d'appel n° 10MA00035 et n° 10MA01003 de Mme A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la Cour sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Isabelle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA00035-10MA010032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00035
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-04-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;10ma00035 ?
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