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20/12/2011 | FRANCE | N°10MA00230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10MA00230


Vu, I, sous le n° 10MA00230 la requête enregistrée au greffe de la Cour le

20 janvier 2010, présentée par Me Delay, avocat, pour la société FRANCE TÉLÉCOM, représentée par le directeur du pôle juridique Rhône-Alpes, 141 cours Gambetta à Lyon (69003), ensemble le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 18 novembre 2011 ;

La société FRANCE TÉLÉCOM demande à la Cour :

1°) d'annuler du jugement n° 0900822 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 26 janvier 2009 de son directeur de l'unité assistan

ce technique du Sud-Est infligeant à M. Jean-Luc A la sanction du blâme ;

2°) de rejeter l...

Vu, I, sous le n° 10MA00230 la requête enregistrée au greffe de la Cour le

20 janvier 2010, présentée par Me Delay, avocat, pour la société FRANCE TÉLÉCOM, représentée par le directeur du pôle juridique Rhône-Alpes, 141 cours Gambetta à Lyon (69003), ensemble le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 18 novembre 2011 ;

La société FRANCE TÉLÉCOM demande à la Cour :

1°) d'annuler du jugement n° 0900822 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 26 janvier 2009 de son directeur de l'unité assistance technique du Sud-Est infligeant à M. Jean-Luc A la sanction du blâme ;

2°) de rejeter les conclusions de M. Jean-Luc A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit blâme ;

3°) de mettre à la charge de M. Jean-Luc A la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 10MA00231 la requête enregistrée au greffe de la Cour le

20 janvier 2010, présentée par Me Delay, avocat, pour la société FRANCE TÉLÉCOM, représentée par le directeur du pôle juridique Rhône-Alpes, 141 cours Gambetta à Lyon (69003), ensemble le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 18 novembre 2011 ;

La société FRANCE TÉLÉCOM demande à la Cour :

1°) d'annuler du jugement n° 0900823 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 26 janvier 2009 de son directeur de l'unité assistance technique du Sud-Est infligeant à M. Laurent B la sanction du blâme ;

2°) de rejeter les conclusions de M. Laurent B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit blâme ;

3°) de mettre à la charge de M. Laurent B la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;

Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Delay pour FRANCE TÉLÉCOM ;

Considérant que les appels susvisés n° 10MA00230 et 10MA00231 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu pour la Cour de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par deux décisions du 26 janvier 2009, M. Bouquillon, directeur de l'unité opérationnelle assistance technique Sud-Est de FRANCE TÉLÉCOM a infligé à deux agents fonctionnaires, MM. A et B, la même sanction du blâme pour des faits identiques, consistant à avoir refusé de participer à une formation complémentaire relation client organisée les 2 et 3 décembre 2008, à laquelle ils étaient convoqués ; que par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces décisions pour le même motif tiré de l'incompétence du même signataire de ces deux sanctions, M. Bouquillon ; que le tribunal a estimé que si ce dernier disposait d'une délégation de signature de

Mme Françoise Bayle, directrice territoriale du Centre Est, relative aux actes concernant la gestion des ressources humaines et notamment en matière de discipline, toutefois, Mme Bayle ne disposait elle-même, pour la gestion des personnels fonctionnaires et contractuels de droit public, que d'une simple délégation de signature consentie par M. Viginier, directeur des affaires territoriales au sein de la direction chargée des opérations France et non d'une délégation de compétence, alors qu'aucune disposition de l'article 8 du décret susvisé du

27 décembre 1996 ne l'autorisait, en matière de sanctions disciplinaires des agents publics, à subdéléguer sa signature à M. Bouquillon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 27 décembre 1996 : Le président du conseil d'administration recrute et nomme les fonctionnaires sur les emplois de la société. Il assure la gestion des personnels fonctionnaires. Le président du conseil d'administration fixe les indemnités annexes au traitement de base des personnels fonctionnaires, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à la société (...) ; et qu'aux termes de

l'article 8 du décret susvisé du 27 décembre 1996 :

Le président du conseil d'administration peut déléguer ses compétences relatives au recrutement, à la nomination et à la gestion des personnels fonctionnaires, à l'exception des décisions de révocation, aux responsables centraux chargés de la gestion de ces personnels ou aux responsables des services déconcentrés pour les personnels relevant de leur autorité. Les délégations de compétence aux responsables déconcentrés sont faites sous réserve de la mise en place de commissions administratives paritaires auprès de ces responsables.

Les responsables des services déconcentrés sont autorisés à déléguer les compétences qui leur ont été déléguées à leurs collaborateurs immédiats et aux responsables des services locaux pour les personnels relevant de leur autorité, sous réserve de la mise en place, auprès de ces responsables, de commissions administratives paritaires.

Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, pour l'exercice des compétences visées à l'article 7 qui n'ont pas fait l'objet d'une délégation de compétence, aux responsables centraux ou aux responsables des services déconcentrés.

Dans le cadre des délégations de compétence qui leur ont été consenties, les responsables centraux et les responsables de services déconcentrés peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats chargés de la gestion de ces personnels ainsi qu'aux responsables de services locaux, en ce qui concerne les personnels relevant de leur autorité.

Les délégations de compétence ou de signature précisent les compétences déléguées ou les actes dont la signature est déléguée et le titulaire de la délégation. Les actes portant délégation de compétence ou de signature sont publiés dans les conditions prévues par le conseil d'administration. ;

Considérant que FRANCE TÉLÉCOM soutient que le tribunal ne pouvait faire application des dispositions de l'article 8 précité au motif de l'intervention postérieure de la loi susvisée n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 qui aurait implicitement abrogé ces dispositions réglementaires ;

Considérant que le décret du 27 décembre 1996 vise la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, ainsi que la

loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et la loi n° 85-11 du

3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques ; que l'article 8 du décret du 27 décembre 1996 a été pris en application des articles 29 et 29-1 de la loi n° 90-568 modifiée, dans leur rédaction issue de la

loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, aux termes desquels, s'agissant de l'article 29 : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après (...) ; et s'agissant de l'article 29-1 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard (...) ;

Considérant que la loi susvisée n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 a modifié la rédaction de cet article 29-1 de la façon suivante : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine. (...) ; que cette loi n° 2003-1365 a rajouté l'article 29-2 suivant, dont l'entrée en vigueur a été fixée par le législateur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de

France Télécom : Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire siégeant au conseil de discipline. ;

Considérant, en premier lieu, que les principes du droit public qui fixent les règles de dévolution de la compétence, distinguent la délégation de pouvoirs (dite aussi délégation de compétences), qui opère un transfert juridique de compétence, de la délégation de signature, qui se contente de décharger matériellement le délégant, sur un délégataire nominativement désigné, de l'exercice de certaines attributions dont il reste titulaire ; qu'à cet égard et toujours selon les mêmes principes, d'une part, un délégataire de pouvoirs (ou de compétences) ne peut, sauf texte contraire, subdéléguer ses pouvoirs, mais peut déléguer sa signature, d'autre part, un délégataire de signature ne peut subdéléguer sa signature ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 1996, notamment de son dernier alinéa, que n'a pas été écarté le principe de distinction entre une délégation de pouvoirs (ou de compétences), qui doit préciser les compétences déléguées, et une délégation de signature, qui doit préciser les actes dont la signature est déléguée et le titulaire de la délégation ; qu'il résulte des mêmes dispositions de cet article 8 que le président de France Télécom, en matière de gestion des fonctionnaires, peut déléguer ses pouvoirs (ou compétences) aux responsables centraux ou responsables des services déconcentrés, lesquels peuvent ensuite déléguer les compétences ainsi consenties à leurs collaborateurs immédiats et aux responsables des services locaux, soit par délégation de signature, soit et de façon dérogatoire par délégation de pouvoirs (ou compétences) ; qu'en revanche, la subdélégation d'une subdélégation de signature reste proscrite ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'article 29-1 de la loi n° 90-568 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 et éclairée par les débats parlementaires relatifs à cette loi, que le législateur a rajouté la mention Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine afin, effectivement et comme le soutient FRANCE TÉLÉCOM, de lui donner plus de souplesse dans sa gestion et de se rapprocher, s'agissant de la gestion des personnels fonctionnaires, du fonctionnement des sociétés de droit privé de taille équivalente ; que le législateur a ainsi octroyé à la société FRANCE TÉLÉCOM, dans la gestion de ses personnels fonctionnaires incluant la matière disciplinaire hors sanction du quatrième groupe, la possibilité dérogatoire de subdélégation à l'infini d'une délégation de pouvoirs (ou de compétences), et ceci, dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par son président ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 1996 ont été implicitement abrogées en tant qu'elles n'autorisent une telle possibilité de subdélégation, déjà dérogatoire, d'une délégation de pouvoirs qu'aux seuls responsables centraux ou responsables des services déconcentrés ; qu'en revanche, et par l'emploi non équivoque du terme pouvoirs de nomination et de gestion , le législateur n'a pas entendu remettre en cause le principe de droit public distinguant la délégation de pouvoirs (ou de compétences) de la délégation de signature, et interdisant la subdélégation d'une délégation de signature qui reste toujours accordée intuitu personnae ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par délégation de pouvoirs et de signature du 2 avril 2008, le président directeur général de

FRANCE TÉLÉCOM, M. Lombard, a investi Mme Dumont, directrice des ressources humaines France, des pouvoirs de gestion de l'ensemble des personnels fonctionnaires et contractuels de droit public, en autorisant la délégataire à déléguer en ce domaine sa signature, avec faculté de subdélégation ; que dans le même domaine, incluant le domaine disciplinaire mais à l'exclusion de la révocation et de la mise à la retraite d'office, par une délégation de signature du

2 avril 2008, Mme Dumont a délégué sa signature à différents directeurs exécutifs, dont

M. Wenes, directeur exécutif en charge de la transformation Next et des activités France, avec faculté de subdélégation sauf avis contraire ; que par une délégation de pouvoirs et de signature du 6 mai 2008, M. Wenes a délégué les pouvoirs qui lui avaient été délégués par

Mme Dumont, à M. Viginier, directeur des actions territoriales au sein de la direction chargée des opérations France, avec autorisation de subdélégation sauf avis contraire de sa part, s'agissant du domaine disciplinaire des agents publics, qu'en ce qui concerne les blâmes et les avertissements ; que par une délégation de pouvoirs et de signature du 6 mai 2008, M. Viginier, directeur des actions territoriales, a délégué les pouvoirs ainsi reçus à Mme Bayle, directrice des actions territoriales Centre Est, avec autorisation de subdélégation en matière de blâme et d'avertissement, sauf avis contraire de sa part ; qu'enfin, par acte de délégation du

1er décembre 2008, Mme Bayle a délégué les pouvoirs ainsi reçus de M. Viginier, s'agissant des blâmes et des avertissements, aux directeurs des unités opérationnelles (DUO) placés sous ses ordres, nominativement énumérés, incluant M. Bouquillon, signataire des décisions attaquées, directeur de l'unité opérationnelle (DUO) Assistance Technique du Sud-Est ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Bouquillon ne pouvait signer les deux blâmes en litige sans méconnaître le principe de droit public interdisant la subdélégation d'une délégation de signature ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCE TÉLÉCOM, par ses deux appels susvisés n° 10MA00230 et 10MA00231, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués pris dans les instances nos 0900822 et 0900823, le tribunal administratif de Nîmes a annulé pour vice de compétence les deux blâmes infligés le 26 janvier 2009 respectivement à M. A et à M. B ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. A et B, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société FRANCE TÉLÉCOM la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FRANCE TÉLÉCOM la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B ;

DECIDE :

Article 1er : La requête d'appel n° 10MA00230 de FRANCE TÉLÉCOM est rejetée.

Article 2 : La société FRANCE TÉLÉCOM versera à M. A la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La requête d'appel n° 10MA00231 de FRANCE TÉLÉCOM est rejetée.

Article 4 : La société FRANCE TÉLÉCOM versera à M. B la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE TÉLÉCOM, à

M. Jean-Luc A, à M. Laurent B, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 10MA00230-10MA002312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00230
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Délégations - suppléance - intérim.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SELARL ISEE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;10ma00230 ?
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