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20/02/2012 | FRANCE | N°09MA04254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2012, 09MA04254


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour Mlle Masinarivo A, par Me Ottavy ; Mlle A demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0903186 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2009/340/279 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande

de titre de séjour ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instan...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour Mlle Masinarivo A, par Me Ottavy ; Mlle A demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0903186 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2009/340/279 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour Mlle A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2011, présenté pour Mlle A ;

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Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour Mlle A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

............................

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2011, présenté pour Mlle A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

...........................

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mars 2010, admettant Melle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les observations de Me Ottavy pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, de nationalité malgache, relève appel du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault n° 2009/340/279 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour répondre au moyen tiré par Mlle A de ce que l'arrêté contesté n'était pas daté, les premiers juges ont indiqué que l'absence de mention de la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ne saurait être regardée comme l'omission d'une formalité substantielle de nature à l'entacher d'illégalité ; qu'ils ont ce faisant répondu de façon suffisante à l'argumentation d'ailleurs inopérante qui leur était soumise ;

Sur l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, que, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'absence de date sur l'exemplaire de l'arrêté notifié à la requérante est sans influence sur sa régularité ; qu'elle n'a pas privé l'intéressée de la possibilité de le contester dans le délai de recours, dès lors que le point de départ dudit délai ne correspond pas à la date de la décision, mais à celle de sa notification ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...) ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention étudiant, de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir et de vérifier à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, inscrite à quatre reprises entre 2000 et 2004 en licence filière administration économique et sociale, a été ajournée à quatre reprises ; qu'elle a obtenu en juillet 2007 un certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ; qu'elle s'est ensuite réorientée au titre de l'année 2008/2009, en première année de master Territoires-Sociétés-Aménagement-Développement ; que la circonstance qu'elle a obtenu, en 2011, une licence sanitaire et sociale, postérieure à l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité ; qu'à la date de ce dernier, l'appelante, après 9 ans passés à faire ses études en France avait obtenu, pour tout diplôme, le certificat d'aptitude sus évoqué ; que dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit estimer qu'elle ne justifiait ni d'un parcours universitaire cohérent, ni d'une progression dans ses études, dont le sérieux n'était pas établi ; qu'il a ainsi pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de lui délivrer le titre sollicité ;

Considérant, enfin, et en toute hypothèse, qu'en se bornant à faire état de la présence de sa soeur, titulaire d'une carte de résident et mariée à un français, sur le sol français, l'appelante ne démontre pas que l'arrêté contesté aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Masinarivo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 09MA04254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04254
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAGARDE
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : OTTAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-20;09ma04254 ?
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