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27/03/2012 | FRANCE | N°10MA02053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10MA02053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2010, sous le 10MA02053, présentée pour la SOCIETE SNEGBA, dont le siège est 37 chemin des Serres à Nice (06200), par Me Brugière, avocat ;

La SOCIETE SNEGBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805642 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a engagé à son encontre la procédure de consignation prévue par

les dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2010, sous le 10MA02053, présentée pour la SOCIETE SNEGBA, dont le siège est 37 chemin des Serres à Nice (06200), par Me Brugière, avocat ;

La SOCIETE SNEGBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805642 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a engagé à son encontre la procédure de consignation prévue par les dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ;

2°) d'annuler la décision en litige du 2 septembre 2008 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 2 septembre 2008, engagé à l'encontre de la requérante la procédure de consignation prévue par l'article L. 514-1 du code de l'environnement ; que la consignation porte sur une somme de 16 000 euros correspondant au montant nécessaire à l'exécution des mesures complémentaires, prescrites par un arrêté de mise en demeure délivré par le préfet des Alpes-Maritimes à la requérante le 22 juin 2007, aux fins de remise en l'état du site sur lequel la requérante se livre à une activité de réparation automobile, de stockage de véhicules hors d'usage et de vente de pièces détachées ; que la requérante demande l'annulation du jugement en date du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre ledit arrêté du 2 septembre 2008 ;

Considérant,en premier lieu, que l'arrêté en litige indique les dispositions applicables et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le justifient ; que, notamment, il vise le rapport de l'inspecteur des installations classées établi à la suite de la visite du site effectuée le 13 août 2008 et reprend les infractions constatées par cet inspecteur à l'arrêté de mise en demeure du 22 juin 2007, lesquelles consistent à ne pas avoir procédé à l'enlèvement et à l'élimination des véhicules stockés et de tous les déchets et matériaux souillés accumulés sur le site et à n'avoir pas transmis en préfecture le dossier précisant les mesures prises ou prévues pour la remise en état du site ; que cet arrêté est ainsi, contrairement à ce que soutient la société, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société soutient que l'arrêté de consignation en litige est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la procédure suivie antérieurement à cet arrêté ;

Considérant que, d'une part, si la société prétend n'avoir pas été rendu destinataire de l'arrêté de mise en demeure du 22 juin 2007, il ressort des pièces du dossier qu'elle a accusé réception de cet arrêté le 2 juillet 2007 ; que le moyen manque donc en fait ;

Considérant, d'autre part, que la société fait valoir qu'elle n'a pas été invitée à présenter des observations devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) avant que ne soit pris l'arrêté de mise en demeure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-25 du code de l'environnement ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) ; / 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; / 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires " ; qu'en application des dispositions de l'article L. 514-5 du même code, ces installations sont soumises à un contrôle de l'inspection des installations classées dont les constats, en cas d'inobservation des prescriptions imposées à l'exploitant, servent de fondement à la mise en demeure que le préfet est tenu d'adresser à l'exploitant, avant de prendre, le cas échéant, les mesures de consignation, d'exécution forcée des travaux ou de suspension du fonctionnement de l'installation, prévues à l'article L. 514-1 ; que si ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite, sauf contrôle inopiné, et l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne ; qu'en vertu de ce même article, l'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle ; que l'inspecteur lui transmet une copie de son rapport de contrôle et que l'exploitant peut faire part au préfet de ses observations ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions du code de l'environnement que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par l'article L. 515 précité du code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que les dispositions de l'article L. 514-5 dont s'agit organisent une procédure contradictoire particulière préalable à l'édiction de la mise en demeure prévue à l'article L. 514-1 susceptible d'être prise à l'encontre de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ces dispositions régissaient entièrement la procédure contradictoire à suivre en cas d'inobservation des prescriptions imposées à l'exploitant d'une installation classée, à l'exclusion de celles prévues à l'article R. 512-25 du même code en cas de demande d'autorisation d'exploiter une telle installation ; que, par suite, le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire avant l'édiction de l'arrêté de mise en demeure dont s'agit doit être, en tout état de cause, écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport déjà mentionné de l'inspecteur des installations classées du 25 août 2008 que la société SNEGBA ne s'est pas conformée aux prescriptions de la mise en demeure du 22 juin 2007 ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes saisi dudit rapport pouvait légalement prendre à l'encontre de cet exploitant l'arrêté de consignation contesté sans que la requérante puisse utilement soutenir qu'un rapport établi le 17 mars 2006 concluait à l'absence de pollution notable sur le site ; que la circonstance que l'arrêté de consignation, d'un montant de 16 000 euros, aurait des conséquences très lourdes sur ses conditions d'exploitation est sans incidence sur la solution du litige ; qu'à supposer que la société entende soutenir que la somme de 16 000 euros seraient disproportionnée, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que cet arrêté de consignation n'étant pas la conséquence de l'arrêté portant mesures complémentaires pris le 10 avril 2008, la circonstance que celui-ci contiendrait des mesures " totalement disproportionnées " est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté de consignation attaqué ; que l'arrêté de consignation en litige ayant été pris en conséquence de la non observation par la société des prescriptions qui lui étaient imposées, le moyen tiré du détournement de procédure invoquée ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SNEGBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 février 2010, le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre l'arrêté du 2 septembre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes engageant en son encontre la procédure de consignation prévue par l'article L. 514-1 du code de l'environnement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SNEGBA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de la société SNEGBA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNEGBA et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 10MA02053 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02053
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BRUGIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-27;10ma02053 ?
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