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27/03/2012 | FRANCE | N°10MA02054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10MA02054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2010, sous le n° 10MA02054, présentée pour la SOCIETE SNEGBA, dont le siège est 37 chemin des Serres à Nice (06200), par Me Brugière, avocat ;

La SOCIETE SNEGBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803352 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui impose, au titre de la législation applicable aux installation

s classées pour la protection de l'environnement, des prescriptions compléme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2010, sous le n° 10MA02054, présentée pour la SOCIETE SNEGBA, dont le siège est 37 chemin des Serres à Nice (06200), par Me Brugière, avocat ;

La SOCIETE SNEGBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803352 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui impose, au titre de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, des prescriptions complémentaires de remise en état du site sur lequel elle exploite une activité de récupération de pièces d'automobiles ;

2°) d'annuler cet arrêté du 10 avril 2008 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que la SARL SNEGBA exploite depuis 1983 un garage situé à Nice Saint-Isidore, où elle se livre à la réparation automobile, au stockage de véhicules hors d'usage et à la vente de pièces détachées ; que, le 10 avril 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé par arrêté les mesures complémentaires de remise en état dudit site d'exploitation, comportant notamment le décapage superficiel des terrains pollués, l'enfouissement en décharge autorisée des terres excavées et le comblement des excavations par granulats ; que la SARL SNEGBA fait appel du jugement 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre ledit arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique " ; qu'aux termes de l'article R. 512-25 du même code: " Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête ; ce rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène saisi par le préfet./ L'inspection des installations classées soumet également au conseil départemental d'hygiène ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées./ Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées " ; qu'aux termes de l'article R. 512-31 du même code " Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26. " ; qu'aux termes de l'article R.512-78 du même code " A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. " ;

Considérant, en second lieu, que l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 dispose que : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision " ; que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'environnement que, lorsque le préfet envisage de prendre un arrêté imposant des prescriptions complémentaires à l'exploitant ou à l'ancien exploitant d'une installation classée, celui-ci a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou de désigner à cet effet un mandataire ; qu'il doit, à cette fin, être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et recevoir simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées ; que le respect de ce délai, qui a notamment pour objet de permettre à l'exploitant de faire appel au défenseur de son choix, s'impose y compris lorsque, en raison du report de la date d'une réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, l'administration convoque de nouveau cette formation consultative ;

Considérant que la requérante avait été convoquée le 21 juin 2007 pour être entendue devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) le vendredi 6 juillet 2007 ; que, s'étant présentée à cette réunion, elle a été informée sur place de ce que ladite réunion ne se tiendrait pas et, par lettre reçue le même jour, il lui a été indiqué que la réunion se tiendrait le lundi le 9 juillet 2007, soit moins de huit jours avant la séance ; que, dans ces conditions et alors que la société soutient sans être contredite que son conseil n'a pu être présent ce jour là, la décision en litige est intervenue à la suite d'une procédure dont le déroulement a méconnu les droits de la défense de la société, privant celle-ci d'une garantie, alors même que son représentant légal, ce qu'elle conteste, aurait assisté à la séance du 9 juillet 2007 ; que, par suite, ladite procédure est entachée d'un vice qui vicie substantiellement la décision en litige ; qu'en conséquence, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a écarté le moyen tiré du vice de procédure allégué ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SNEGBA est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a imposé des prescriptions complémentaires de remise en état du site ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SNEGBA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement susvisé du 25 février 2010 du Tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 10 avril 2008 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société SNEGBA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNEGBA et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02054
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BRUGIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-27;10ma02054 ?
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