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24/04/2012 | FRANCE | N°09MA04023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 avril 2012, 09MA04023


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 15 décembre 2009, présentée pour M. Abdessalem A, élisant domicile ... par Me Benamghar, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902046 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précit

;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 15 décembre 2009, présentée pour M. Abdessalem A, élisant domicile ... par Me Benamghar, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902046 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'auteur de l'arrêté en litige avait compétence en vertu d'une délégation de signature régulière et publiée ; que le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'apporte aucun document probant justifiant de sa présence en France en 1999 et 2000 ; que, par suite, il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A soutient qu'entré en France en 1992, il y réside habituellement depuis, qu'il vit depuis 2004 avec Mme Chaouki, de nationalité française, avec laquelle il a conclut au PACS en novembre 2008 et s'est marié le 27 février 2010 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, que la première pièce probante relative à son couple est un contrat EDF du 31 juillet 2007 ; qu'à la date de l'arrêté en litige, le requérant, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'établissait pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens en France ; qu'ainsi, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître les textes précités et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, nonobstant la circonstance qu'il détenait des promesses d'embauche, refuser de l'admettre au séjour ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. A ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que le requérant, qui n'a pas demandé sa régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; qu'en tout état de séjour, l'ancienneté de séjour dont il allègue et dont la durée n'est pas, ainsi qu'il a déjà été dit, établie, ne saurait constituer à elle seule une considération humanitaire de nature à permettre une admission exceptionnelle sur le fondement dudit article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessalem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 09MA04023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04023
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BENAMGHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-24;09ma04023 ?
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