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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA01058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA01058


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Benoît Guillon, pour M. Anthony A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804645 rendu le 8 février 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant retrait de points à la suite d'infractions commises les 3 septembre 2004, 30 mars 2005, 2 avril 2007, et 29 septembre 2007 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

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Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Benoît Guillon, pour M. Anthony A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804645 rendu le 8 février 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant retrait de points à la suite d'infractions commises les 3 septembre 2004, 30 mars 2005, 2 avril 2007, et 29 septembre 2007 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011 1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 8 février 2010 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de quatre décisions portant retrait de points à la suite d'infractions commises les 3 septembre 2004, 30 mars 2005, 2 avril 2007, et 29 septembre 2007 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant, en premier lieu, que pour mettre en doute la fiabilité des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier et relatif à la situation de M. A, l'intéressé soutient de manière générale que ce document ne présenterait aucune garantie et contiendrait souvent des informations erronées ; qu'en l'absence de tout élément précis afférent aux infractions en litige avancé par M. A, de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions dudit relevé, ce relevé établit, d'une part, le règlement des amendes forfaitaires correspondant aux deux infractions constatées le 3 septembre 2004 et le 30 mars 2005 et, d'autre part, l'émission de titres exécutoires relatifs aux amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions constatées le 2 avril 2007 et le 29 septembre 2007 ; que la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des procès-verbaux des infractions constatées les 30 mars 2005, 2 avril 2007 et 29 septembre 2007 que ces infractions ont été constatées au moyen de formulaires conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A, qui ne peut utilement prétendre n'avoir reçu ni carte de paiement ni avis de contravention alors qu'il a signé sans réserve les procès-verbaux sous la mention indiquant que le conducteur reconnaissait avoir reçu ces documents, s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que soient précisées les modalités pratiques du droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire ; que, faute pour lui de produire ces avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Considérant en troisième lieu que, s'agissant de l'infraction constatée le 3 septembre 2004, il résulte du procès-verbal conservé par le service verbalisateur et produit par l'administration, établi le jour même de la commission de cette infraction, qu'elle a également été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, quand bien même M. A n'a pas signé ce procès-verbal, lequel comporte des renseignements complémentaires relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro de permis de conduire du contrevenant, l'appelant, qui ne peut utilement prétendre n'avoir reçu aucun document lors de cette verbalisation, s'est nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit, pour le retrait de points afférent à cette infraction aussi, être regardée comme apportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points à la suite d'infractions commises les 3 septembre 2004, 30 mars 2005, 2 avril 2007, et 29 septembre 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anthony A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01058
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP BENOIT GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma01058 ?
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