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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA03619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA03619


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour M. André A, ..., par la SELARL Rio avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805558 en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à obtenir, d'une part, l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du

22 septembre 2008, l'informant de l'invalidation de son permis de conduire, pour solde de points nul et, d'autre pa

rt, à la restitution intégrale des points de son permis de conduire ;

2°) d'or...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour M. André A, ..., par la SELARL Rio avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805558 en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à obtenir, d'une part, l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du

22 septembre 2008, l'informant de l'invalidation de son permis de conduire, pour solde de points nul et, d'autre part, à la restitution intégrale des points de son permis de conduire ;

2°) d'ordonner au ministre de procéder à la restitution des points du permis de conduire, sous injonction de les rétablir dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2.740 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a commis cinq infractions au code la route constatées les 28 décembre 2006, 2 juillet 2007, 30 août 2007,

2 novembre 2007 et 8 avril 2008, ayant entraîné le retrait, respectivement, de 2 points, 4 points,

1 point, 4 points et 1 point sur le capital de points de son permis de conduire ; que par décision du 22 septembre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a récapitulé les infractions relevées, ainsi que le nombre de points retirés et l'a informé de ce que son permis de conduire avait perdu sa validité, pour solde de points devenu nul ; que M. A relève appel du jugement n° 0805558 en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à obtenir, d'une part, l'annulation de cette décision, d'autre part, la restitution intégrale des points qui ont été retirés de son capital de points ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa version applicable à l'infraction intervenue le 28 décembre 2006 : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...). / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code, dans sa version applicable aux mêmes infractions : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa version applicable aux mêmes infractions : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.

/ III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...). " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa version applicable aux infractions intervenues les 2 juillet 2007, 30 août 2007, 2 novembre 2007 et

8 avril 2008 : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code dans sa version applicable : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l' article R. 223-3 du même code, dans sa version applicable : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. " ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale, " (...) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) " ; que les

articles 529-2 et 530 du même code permettent au destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée de présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité qui leur sont propres, et au vu desquelles le ministère public, s'il n'oppose pas une irrecevabilité ou ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux

articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du même code en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; que, s'agissant des infractions au code de la route, les dispositions des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale prévoient que, lorsque la constatation d'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant et qu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention et les autres documents prévus à ces articles sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ;

Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la notification des retraits de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

En ce qui concerne l'incohérence alléguée entre le relevé intégral d'information et la décision 48 SI :

Considérant que l'analyse comparée de ces deux documents fait apparaître, relativement à la situation de M. A, des informations identiques en ce qui concerne la date de infractions constatées et le nombre de points retirés du capital de points du permis de conduire de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que le relevé intégral d'information comporterait des informations qu'il faudrait présumer erronées et ne pourrait ainsi servir d'élément de preuve ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

S'agissant des infractions constatées par radar automatique les 28 décembre 2006,

30 août 2007 et 8 avril 2008 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a réglé les amendes forfaitaires consécutives à ces trois infractions, ainsi qu'il ressort du relevé intégral d'information le concernant et des attestations du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé en date du 17 décembre 2009 que le ministre de l'intérieur a fournies en pièces jointes au mémoire en défense de première instance ; que la réalité de ces infractions est donc établie ;

S'agissant des infractions constatées par un agent verbalisateur les 2 juillet 2007 et

2 novembre 2007 :

Considérant qu'il ressort des mentions des avis de contravention dressés à l'occasion du constat de ces infractions, produits par l'administration et où apparaît la signature de M. A que celui-ci en reconnaît la matérialité ; qu'il en conteste toutefois la validité juridique en soutenant que l'administration n'apporte pas la preuve du paiement des amendes forfaitaires correspondantes ou de l'émission, à son encontre, d'un titre exécutoire ; que toutefois les mentions du relevé intégral d'information correspondant au permis de conduire de M. A établissent que ce dernier a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces deux infractions relevées par radar automatique ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) " et la mention d'une condamnation devenue définitive les 9 juillet 2007 et 2 novembre 2007 ; que, par suite, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie sans que puisse être utilement invoqué le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur serait dans l'impossibilité de fournir la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou les titres exécutoires concernant les amendes forfaitaires que le contrevenant devait acquitter ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :

Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ; que M. A soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 28 décembre 2006, 2 juillet 2007, 30 août 2007, 2 novembre 2007 et 8 avril 2008 ;

S'agissant des infractions constatées les 28 décembre 2006, 30 août 2007 et 8 avril 2008 :

Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et

R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à

l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a versé au dossier les avis de contravention qui ont été adressés à

M. A à la suite des infractions relevées par un radar automatique, lesquels comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions précitées des

articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route ; qu'il produit également le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire, qui fait apparaître que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces trois infractions ; que l'appelant ne fait état d'aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur ces documents ; que le ministre doit ainsi être regardé comme ayant délivré au requérant les informations requises, préalablement au paiement des amendes ;

S'agissant des infractions constatées les 2 juillet 2007 et 2 novembre 2007 :

Considérant que l'administration produit les procès-verbaux de contravention, signés par le contrevenant, qui y reconnaît avoir commis ces infractions et avoir reçu, pour chacune d'elle, la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'elle produit une copie vierge des avis de contravention, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M. A, qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. A a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA036193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03619
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SELARL D'AVOCAT RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma03619 ?
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