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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA04444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA04444


Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900524 du 1er décembre 2010, en tant que, par ce jugement rendu à la demande de M. Jean-Pierre A, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé quatre décisions par lesquelles il avait retiré en tout treize points du permis de conduire de l'intéressé et sa décision en date du 20 janvier 2009 par laquelle il avait constaté la perte de validité dudit

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Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900524 du 1er décembre 2010, en tant que, par ce jugement rendu à la demande de M. Jean-Pierre A, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé quatre décisions par lesquelles il avait retiré en tout treize points du permis de conduire de l'intéressé et sa décision en date du 20 janvier 2009 par laquelle il avait constaté la perte de validité dudit permis et avait enjoint à l'intéressé de le restituer aux services préfectoraux, d'autre part, lui a enjoint de rétablir au capital de points du permis de conduire de M. A les points illégalement retirés ;

2°) de rejeter intégralement la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

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Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

Considérant que, par jugement rendu le 1er décembre 2010, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, annulé quatre décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite d'infractions constatées le 6 mai 2006, le 21 novembre 2006, le 6 avril 2007 à 15 heures et le 6 avril 2007 à 15 heures 10, et par voie de conséquence la décision 48 SI en date du 20 janvier 2009 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, et a enjoint audit MINISTRE de reconstituer le capital de points, dans la limite de douze, afférent au permis de conduire de M. A ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION doit être regardé comme interjetant appel de cette première partie dudit jugement ; que, par le même jugement, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille a, en second lieu, rejeté la demande d'annulation de la décision retirant 6 points du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction constatée le 1er juillet 2007 ; que M. A interjette appel de cette seconde partie du jugement ;

Sur l'appel de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...)" ;

Considérant que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement correctionnel rendu 4 novembre 2008, dont M. A ne conteste pas le caractère définitif, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, à la suite d'une infraction commise le 1er juillet 2007, condamné l'intéressé pour délit de fuite après accident à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 600 euros d'amende et trois mois de suspension de permis ; que la réalité de l'infraction commise le 1er juillet 2007 par M. A étant ainsi établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 1er juillet 2007 ;

Sur l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION :

S'agissant des décisions de retrait de points :

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 21 novembre 2006 et le 6 avril 2007 à 15h10 :

Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que, par contre, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

Considérant que le relevé d'information intégral, extrait du système national des permis de conduire et relatif à la situation de M. A, indique que les amendes forfaitaires consécutives aux infractions précitées sont "définitives" les mêmes jours que ceux au cours desquels lesdites infractions ont été constatées ; que ces mentions impliquent nécessairement que le paiement des amendes relatives à ces infractions a eu lieu immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur et, par suite, que ces infractions ont été constatées avec interception du véhicule ; qu'en se bornant à produire le relevé d'information intégral sans verser la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve que l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée au contrevenant préalablement au paiement des amendes ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 21 novembre 2006 et le 6 avril 2007 à 15h10 sur le moyen tiré du non accomplissement par l'administration de son obligation d'information préalable ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 6 mai 2006 et le 6 avril 2007 à 15h :

Considérant que, lorsque la réalité de l'infraction a été établie soit, comme il a été dit plus haut, par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, soit par l'exécution d'une composition pénale, qui, en vertu de l'article 41-2 du code de procédure pénale, a été validée par le président du tribunal de grande instance et à laquelle l'auteur de l'infraction a donné son accord après avoir nécessairement reconnu l'infraction, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la décision judiciaire ;

Considérant que le relevé d'information intégral indique, d'une part, que l'infraction du 6 mai 2006 a fait l'objet d'une décision définitive, sans restriction du droit de conduire, rendue le 23 septembre 2006 par la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence, d'autre part que l'infraction du 6 avril 2007 à 15 heures a fait l'objet de l'exécution d'une composition pénale le 7 mai 2007 décidée par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; que la réalité de ces infractions étant ainsi établie par des décisions judiciaires dont M. A ne conteste ni l'existence ni le caractère définitif, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à ces infractions ; qu'au surplus, s'agissant de l'infraction du 6 mai 2006, le ministre produit copie du procès-verbal de contravention relatif à cette infraction, qui porte la signature du contrevenant sous la mention, qui n'est corrigée par aucune réserve, selon laquelle "le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention" ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis de contravention, conforme au formulaire conçu en application notamment des dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, l'administration établit, en tout état de cause, s'être acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement à la décision judiciaire intervenue ;

Considérant, par suite, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions retirant au permis de conduire de M. A, respectivement, 3 points consécutivement à l'infraction commise le 6 mai 2006 et 6 points consécutivement à l'infraction commise le 6 avril 2007 à 15 heures, le premier juge s'est fondé sur la méconnaissance de l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, toutefois, qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour administrative d'appel de Marseille d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et la présente Cour à l'encontre des décisions de retrait de points consécutives aux infraction commises le 6 mai 2006 et le 6 avril 2007 à 15 heures ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la réalité des infractions des 6 mai 2006 et 6 avril 2007 à 15 h est établie au regard des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors que ces trois infractions ont fait l'objet de décisions juridictionnelles dont M. A ne conteste ni l'existence ni le caractère définitif ; qu'ainsi à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce qu'en l'absence du paiement d'amendes forfaitaires ou d'émission de titres exécutoires de recouvrement d'amendes forfaitaires majorées, la réalité de ces infractions ne serait pas établie, doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises par ce dernier le 6 mai 2006 et le 6 avril 2007 à 15 heures ;

S'agissant de la décision 48 SI :

Considérant qu'après avoir constaté que la réalité de l'infraction est établie par une condamnation définitive ou par l'exécution d'une composition pénale, qui, l'une comme l'autre, rendent inopérant le moyen tiré contre les retraits de points du non-respect par l'administration de son obligation d'information préalable, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du présent arrêt que c'est à bon droit que par sa décision 48 SI en date du 20 janvier 2009 le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE- MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a constaté que les infractions commises le 6 mai 2006, le 6 avril 2007 à 15 heures et le 1er juillet 2007, dont la réalité est établie par des condamnations pénales ou l'exécution d'une composition pénale, avaient entraîné respectivement les retraits de trois, six et six points, soit un total de 15 points sur son permis de conduire ; qu'ainsi il était fondé à constater, par la décision du 20 janvier 2009 en litige, qu'en tout état de cause, le solde de points du permis de conduire de M. A était nul et à lui enjoindre de restituer son permis de conduire pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé sa décision en date du 20 janvier 2009 en tant qu'elle constate le solde nul du capital de points du permis de conduire de M. A et enjoint à ce dernier de restituer ledit permis, et d'autre part, lui a enjoint de prendre une décision de restitution, dans la limite de douze, des points retirés du permis de conduire de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900524 rendu le 1er décembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a annulé, d'une part, deux décisions, prises par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et portant retrait de points du permis de conduire de M. A consécutives aux infractions commises par ce dernier le 6 mai 2006 et le 6 avril 2007 à 15 heures, d'autre part, la décision en date du 20 janvier 2009 prise par le même ministre en tant qu'elle constate le solde nul du capital de points du permis de conduire de M. A et enjoint à ce dernier de restituer ledit permis.

Article 2 : Le jugement n° 0900524 rendu le 1er décembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille est également annulé en tant qu'il a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de prendre une décision reconstituant, dans la limite de douze, le capital de points du permis de conduire de M. A.

Article 3 : Les demandes présentées par M. A tendant à l'annulation de trois décisions portant retrait de points de son permis de conduire, consécutives aux infractions commises par l'intéressé le 6 mai 2006, le 6 avril 2007 à 15 heures et le 1er juillet 2007, celles tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2009 en tant qu'elle constate le solde nul du capital de points de son permis de conduire et lui enjoint de restituer ledit permis, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire, enfin celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Jean-Pierre A.

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N° 10MA044442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04444
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SELARL D'AVOCAT RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma04444 ?
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