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26/06/2012 | FRANCE | N°10MA02034

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 10MA02034


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2010, sous le n° 10MA02034, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... et le SYNDICAT CGT DE L'ENERGIE DU PERSONNEL OUVRIERS, EMPLOYES ET MAITRISES DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE DES INSDUSTRIES ELECTRIQUE, GAZIERE ET MINIERE ET DE LEURS FILIALES DU TERRITOIRE DU VAR, représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siège social est sis Place du Champ de Mars à Toulon Cedex (83055), par Me Gosselin de la SCP d'avocats Levy-Gosselin-Mallevays-Salaün ;

M. A et le SYNDICAT CG

T DE L'ENERGIE DU PERSONNEL OUVRIERS, EMPLOYES ET MAITRISES DES EN...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2010, sous le n° 10MA02034, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... et le SYNDICAT CGT DE L'ENERGIE DU PERSONNEL OUVRIERS, EMPLOYES ET MAITRISES DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE DES INSDUSTRIES ELECTRIQUE, GAZIERE ET MINIERE ET DE LEURS FILIALES DU TERRITOIRE DU VAR, représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siège social est sis Place du Champ de Mars à Toulon Cedex (83055), par Me Gosselin de la SCP d'avocats Levy-Gosselin-Mallevays-Salaün ;

M. A et le SYNDICAT CGT DE L'ENERGIE DU PERSONNEL OUVRIERS, EMPLOYES ET MAITRISES DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE DES INSDUSTRIES ELECTRIQUE, GAZIERE ET MINIERE ET DE LEURS FILIALES DU TERRITOIRE DU VAR demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602024 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section du département Var s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande présentée par le Directeur du Centre E.D.F-G.D.F Distribution du Var tendant à obtenir l'autorisation de mettre à la retraite d'office M. Pascal A, ensemble la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 17 février 2006 la confirmant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros, pour chacun d'entre eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

Vu la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 ;

Vu la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

Vu le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 ;

Vu les circulaires des Directeurs généraux d'EDF-GDF PERS n° 844 du 31 mai 1985 et n° 961 du 10 juillet 1996 ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2011 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème chambre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Grosset pour M. A et le SYNDICAT CGT DE L'ENERGIE DU PERSONNEL OUVRIERS, EMPLOYES ET MAITRISES DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE DES INSDUSTRIES ELECTRIQUE, GAZIERE ET MINIERE ET DE LEURS FILIALES DU TERRITOIRE DU VAR, et les observations de Me Matteï pour ELECTRICITE - GAZ DE France,

Considérant que M. A a été recruté en 1980 en qualité de monteur électricien et a été affecté ensuite sur un emploi de technicien exploitation électricité, au sein du Centre de Distribution Mixte EDF-GDF du Var ; que, selon les appelants, ce salarié était, au sein de cette structure, membre du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) de la subdivision de Saint-Raphaël de décembre 1989 au mois de mai 2000 puis du Centre mixte de mai 2000 à janvier 2004, du Comité Local de Coordination (C.L.C.) des C.H.S.C.T. depuis le mois de février 1997, du Comité Mixte à la Production (C.M.P.) du Centre mixte d'avril 1996 au mois de janvier 2001, du sous C.M.P. de Saint Raphaël d'octobre 1996 au mois de mars 2001 et du sous C.M.P. du Centre de mars 2001 à mars 2004, et enfin, de la Commission Secondaire du Personnel (C.S.P.) depuis le mois de février 2004 ; que, par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 22 octobre 2004, infirmant un jugement du Tribunal Correctionnel de Draguignan du 3 septembre 2001 prononçant la relaxe de l'intéressé, M. A a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et une amende de 1 000 euros pour des faits de violence, à l'occasion d'une soirée organisée pour le départ à la retraite d'un collègue, sur la personne de son ancien supérieur hiérarchique en retraite ; que le directeur du Centre de Distribution Mixte EDF-GDF du Var, estimant que les faits commis par l'intéressé étaient fautifs, a saisi, le 1er juillet 2005, l'inspection du travail du Var d'une demande d'autorisation de mise à la retraite d'office de M. A ; que, par une décision en date du 23 août 2005, l'inspecteur du travail de la 2ème section du Var s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande au motif que les mandats détenus par M. A ne relevaient pas du Livre IV du code du travail mais du statut des industries électriques et gazières ; que, par une décision en date du 17 février 2006, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, saisi d'un recours hiérarchique formé par l'employeur, a confirmé cette décision ; que M. A et le SYNDICAT CGT DE L'ENERGIE DU PERSONNEL OUVRIERS, EMPLOYES ET MAITRISES DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE DES INSDUSTRIES ELECTRIQUE, GAZIERE ET MINIERE ET DE LEURS FILIALES DU TERRITOIRE DU VAR relèvent appel du jugement n° 0602024 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions précitées des 23 août 2005 et du 17 février 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif, après avoir confronté chacune des dispositions du code du travail, dont les requérants soutenaient qu'elles étaient identiques à celles prévues par les circulaires régissant les institutions représentatives du personnel au sein d'EDF-GDF, avec les dispositions des circulaires en cause, a estimé que ces organes ne pouvaient, eu égard à leur organisation, leurs attributions ou leur fonctionnement, être assimilés ni à des comités d'entreprise ou d'établissement ni à des délégués du personnel ni à des Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de droit commun ; que, ce faisant, les premiers juges, qui ont répondu à l'argumentation invoquée par les requérants tirée de ce que les organismes en cause devaient être assimilés aux institutions représentatives du personnel de droit commun prévues par le code du travail et ont explicité la solution qu'ils donnaient au litige, ont suffisamment motivé leur jugement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant que, par la décision contestée du 23 août 2005, l'inspecteur du travail de la 2ème section du Var s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande au motif que les mandats détenus par M. A ne relevaient pas du Livre IV du code du travail mais du statut des industries électriques et gazières ; que, pour la confirmer, par la décision attaquée en date du 17 février 2006, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a estimé d'une part, que les mandats détenus par M. A n'étaient pas susceptibles de lui conférer le bénéfice de la protection légale prévue par les articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du code du travail dès lors que les institutions représentatives au sein desquelles il avait été élu ne pouvaient, compte tenu du mode de désignation, de leur composition, de leurs attributions et de leur fonctionnement, être considérées comme étant de même nature que celles prévues par le code du travail et, d'autre part, que les dispositions du statut du personnel des industries électriques et gazières, lesquelles avaient valeur réglementaire, ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de modifier les compétences des autorités administratives définies par les dispositions législatives du Livre IV du code du travail ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 236-11 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui renvoient aux dispositions notamment de l'article L. 436-1 du même code, le licenciement des salariés siégeant en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 236-13 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages. " ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 425-1 dudit code, relatif au licenciement des délégués du personnel : " Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. (...) " ; que l'avant-dernier alinéa du même article dispose que "cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle" ; que l'article L.426-1, inséré dans le même titre du code du travail que l'article L.425-1, précise que les dispositions de ce titre "ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel" ; que, pour l'application de ces dispositions, une mise à la retraite d'office doit être regardée comme une mesure de licenciement ;

Considérant que l'article L. 132-4 du code du travail, qui prévoit que les conventions et accords collectifs de travail comportant des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur "ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements", fait obstacle à ce que de telles conventions ou accords, y compris ceux que visent les articles L. 236-13 et L. 426-1 précités, modifient la compétence des agents publics, et, par suite, à ce que le respect de leurs stipulations soit assuré par l'intervention de ces agents, à moins que des dispositions de loi ou de règlement ne l'aient prévu ; que l'article L. 236-11 ainsi que l'avant-dernier alinéa de l'article L.425-1 du code du travail ne peuvent donc recevoir application que dans le cas, respectivement de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de délégués du personnel, institués par voie conventionnelle qui relèvent d'une catégorie de même nature que celle qui est prévue par la loi ; que, comme l'ont effectué à juste titre tant le ministre que le Tribunal administratif qui n'ont pas, ce faisant commis d'erreur de droit, il convient, pour déterminer si des institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle sont de même nature que celles instituées par le code du travail, d'examiner tant leur mode de désignation que leurs attributions ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et des écritures mêmes des appelants, que les institutions représentatives du personnel au sein d'EDF-GDF ont été créées, dans le cadre du statut national du personnel des industries électriques et gazières élaboré par voie conventionnelle ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'afin de prendre en compte, dans le statut de ces personnels, les dispositions des lois susvisées des 28 octobre et 23 décembre 1982 prévoyant la mise en place de délégués du personnels, des comités d'entreprise et des CHSCT au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial, une convention a été signée le 8 juillet 1983 entre les Directeurs Généraux d'EDF et GDF et les organisations syndicales représentatives ; que, dans ce document, il a été convenu, tout en apportant à ce statut les adaptations rendues nécessaires par cette nouvelle législation, de maintenir le système prévu par le statut national comme fondement de l'organisation de la représentation du personnel au sein d'EDF et de GDF ; qu'il suit de là que les institutions représentatives dans lesquelles siégeaient M. A ont été créées par voie conventionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que les appelants soutiennent que les institutions de la filière des CHSCT existant au sein d'EDF-GDF, dont le comité local de coordination dont M. A était membre, sont de même nature que les CHSCT institués par le code du travail ;

Considérant, d'une part, que les institutions de la filière CHSCT d'EDF-GDF sont régies par les circulaires, ayant valeur réglementaire, des Directeurs généraux d'EDF-GDF PERS n° 844 du 31 mai 1985 et n° 961 du 10 juillet 1996 ; qu'il résulte du paragraphe 153 de cette dernière circulaire qu'un Comité Local de Coordination des CHSCT peut être créé lorsqu'il a été décidé de créer plusieurs CHSCT au niveau d'une unité ; que, si les dispositions de l'article 236-6 du code du travail disposent que " Dans les établissements occupant habituellement cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise ou d'établissement prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ", le code du travail n'a pas institué d'organisme de coordination des CHSCT de la nature de celui institué au sein d'une unité dans les services d'EDF-GDF ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu du paragraphe 172 de cette même circulaire, ce comité local de coordination est composé du chef d'unité ou de son représentant ainsi que d'une délégation du personnel, dont la composition est déterminée en fonction des règles fixées au paragraphe 161 de la même circulaire, lesquelles prévoient une désignation par voie d'élections avec un nombre de représentants en fonction de l'effectif salarié de chaque établissement et la qualité de membres de droit du médecin du travail et du chef de service de sécurité ou de l'agent chargé de la sécurité ; qu'aux termes de l'article L. 236-5 du code du travail relatif à la désignation des membres du CHSCT : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. " ; qu'ainsi, le mode de désignation des membres du CHSCT tel que fixé par le code du travail est distinct de celui prévu par les circulaires précitées concernant l'institution créée au sein d'EDF-GDF ;

Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 236-2 du code du travail : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières. (...) ; qu'il résulte du paragraphe 171 de la circulaire précitée, relatif aux attributions du Comité Local de Coordination des CHSCT que ce comité local " détient une compétence propre et une compétence de coordination pour l'ensemble des attributions de la filière CHSCT au niveau de l'unité, mais ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 110, celles-ci ne sont mises en oeuvre que dans la mesure où la décision à prendre ne relève pas de la compétence de l'autorité responsable au niveau du CHSCT (...) Les compétences de cet organisme ne pouvant interférer sur les attributions légales des CHSCT, il ne peut donc être saisi à un titre quelconque des situations relevant de la compétence exclusive de ceux-ci telles que enquêtes, situation de danger grave et imminent " ; qu'il suit de là, qu'alors même que, comme le font valoir les appelants, le paragraphe 111 de ladite circulaire, relative aux compétences générales des organismes de la filière CHSCT, précise que ces organismes reçoivent de l'article L. 236-2 du code du travail la mission générale confiée aux CHSCT par ces dispositions, le paragraphe 171 de ladite circulaire a fixé des attributions particulières au comité local de coordination et a limité certaines de ses compétences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard à son mode de création, au mode de désignation de ses membres et compte tenu de ses attributions, le Comité Local de Coordination des CHSCT existant au sein d'EDF-GDF ne saurait être regardé comme étant une institution représentative du personnel de même nature que les CHSCT régis par les dispositions des articles L. 236-1 à L. 236-13 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Considérant, en troisième lieu, que les appelants soutiennent que la Commission Secondaire du Personnel existant au sein d'EDF-GDF, dont M. A était membre, exercent les attributions dévolues aux délégués du personnel par le code du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Les délégués du personnel ont pour mission : / - de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ; / - de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle. (...) " ; qu'il résulte des stipulations de l'article 4 de la convention précitée du 8 juillet 1983 que les commissions secondaires du personnel ont, par l'article 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, reçu compétence dans les domaines relevant de l'activité des délégués du personnel et pour l'exercice de certaines attributions qui relèvent, en droit commun, des comités d'entreprise ; que les parties signataires de cette convention ont indiqué qu'elles souhaitaient maintenir cette orientation et qu'au nombre des attributions de ces commissions secondaires du personnel figure, à l'article 3 §2 du statut national, l'émission de propositions de sanctions disciplinaires pour certains agents ; que la circulaire PERS n° 845 du 6 juin 1985, qui régit les commissions secondaires du personnel, dispose en article 22 que lesdites commissions " sont consultées dans tous les cas où une intervention du comité d'entreprise est prévue dans le cadre de la demande d'un agent, par exemple : refus opposé à une demande de congé d'éducation ouvrière ou de congé en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, refus ou report de congé formation (...) " ; " que l'article 61 de cette même circulaire dispose que (....) les commissions secondaires sont créées dans chaque exploitation ou service en principe à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service (...) " et qu'en vertu de l'article 62 de cette même circulaire la composition de la commission secondaire est paritaire ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que les commissions secondaires du personnel ont des attributions qui sont dévolues par le code du travail à la fois aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les commissions secondaires du personnel n'ont pas les mêmes attributions que les délégués du personnel telles qu'elle sont définies par les articles L. 422-1 et L. 422-2 du code du travail alors en vigueur dès lors que les dispositions de la circulaire PERS n° 845 du 6 juin 1985 dont ils se prévalent ont trait aux attributions confiées aux représentants du personnel au sein des commissions secondaires et non pas aux attributions de ces dernières ; que, par ailleurs, si ces commissions secondaires du personnel ont, pour certaines de leurs attributions, des missions similaires à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, elles exercent également des fonctions, notamment en matière disciplinaire, qui ne sont pas dévolues aux délégués du personnel par le code du travail ; qu'enfin, il est constant que le mode de désignation des membres des commissions secondaires du personnel est totalement distinct de celui fixé pour la désignation des délégués du personnel par les articles L. 423-1 et R. 423-1 du code du travail ; que, par suite, c'est à bon droit que tant le ministre que le Tribunal administratif ont estimé que les commissions secondaires du personnel, eu égard à leur mode de création et à leurs attributions, ne constituaient pas des institutions représentatives de même nature que les délégués du personnel prévus par le code du travail ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les appelants soutiennent que les organismes de la filière Comite Mixte à la Production exercent les fonctions des comités d'entreprise de droit commun et que le sous-comité mixte à la production est de même nature qu'un comité d'établissement, tels que prévus par les articles L. 431-1 et suivants du code du travail, pas plus en appel qu'en première instance, les requérants ne démontrent que M. A était titulaire d'un mandat au sein du sous-comité mixte à la production à la date de la demande de mise à la retraite d'office ; que, dès lors, et, en tout état de cause, M. A ne peut se prévaloir d'une éventuelle protection légale à ce titre ;

Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que les décisions en litige ont pour effet de dénier aux membres des institutions représentatives du personnel d'EDF-GDF les garanties reconnues par le code du travail aux représentants du personnel et méconnaissent, ainsi, les dispositions d'ordre public de l'article L. 421-1 du code du travail alors en vigueur aux termes desquelles " Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. " ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la protection légale prévue par le code du travail et les garanties y afférentes, telle que l'intervention préalable au licenciement de l'inspecteur du travail, n'est reconnue qu'aux membres d'institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle de même nature que celles instituées par le code du travail et que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et le SYNDICAT CGT DE L'ENERGIE DU PERSONNEL OUVRIERS, EMPLOYES ET MAITRISES DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE DES INSDUSTRIES ELECTRIQUE, GAZIERE ET MINIERE ET DE LEURS FILIALES DU TERRITOIRE DU VAR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 février 2010, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section du département Var s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande présentée par le Directeur du Centre E.D.F-G.D.F Distribution du Var tendant à obtenir l'autorisation de mettre à la retraite d'office M. Pascal A, ensemble la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 17 février 2006 la confirmant ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et du SYNDICAT CGT DE L'ENERGIE DU PERSONNEL OUVRIERS, EMPLOYES ET MAITRISES DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE DES INSDUSTRIES ELECTRIQUE, GAZIERE ET MINIERE ET DE LEURS FILIALES DU TERRITOIRE DU VAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A, au SYNDICAT CGT DE L'ENERGIE DU PERSONNEL OUVRIERS, EMPLOYES ET MAITRISES DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE DES INSDUSTRIES ELECTRIQUE, GAZIERE ET MINIERE ET DE LEURS FILIALES DU TERRITOIRE DU VAR, à la société Electricité Réseau Distribution France, à la société Gaz Réseau Distribution France et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 10MA02034 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02034
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP LEVY - GOSSELIN - MALLEVAYS - SALAÜN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-26;10ma02034 ?
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