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03/07/2012 | FRANCE | N°10MA02620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 10MA02620


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2010 sous le n° 10MA02620, présentée par Me Gueguen-Carroll, avocat, pour M. Mansour A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906176 du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 8 septembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui "enjoignant de ne plus avoir le droit de conduire un véhicule" ;

- à l'annulation

des décisions portant retrait de points au capital de points de son permis de condui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2010 sous le n° 10MA02620, présentée par Me Gueguen-Carroll, avocat, pour M. Mansour A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906176 du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 8 septembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui "enjoignant de ne plus avoir le droit de conduire un véhicule" ;

- à l'annulation des décisions portant retrait de points au capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route constatées, respectivement, les 12 octobre 2006, 10 avril 2007 et 19 juin 2009 ;

- à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir douze points au capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui restituer, dans le même délai, son permis de conduire ;

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 8 septembre 2009 référencée n° 48 SI, ensemble les décisions portant retrait de points à la suite des infractions au code de la route constatées, respectivement, les 12 octobre 2006, 10 avril 2007 et 19 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de rétablir neuf points au capital de points de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu décret n° 89-37 du 24 janvier 1989 portant publication du protocole n° 7 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984, ainsi que des déclarations et réserves accompagnant l'instrument français de ratification et de la déclaration française du 1er novembre 1988 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

Considérant que par la décision attaquée référencée n° 48 SI du 8 septembre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait de trois points au capital de points du permis de conduire de M. A, né en 1987, à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 19 juin 2009 pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, lui a rappelé ses précédentes décisions portant retrait de trois et trois points au capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route constatées les 12 octobre 2006 et 10 avril 2007 également pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, et a par voie de conséquence constaté la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points égal à zéro en lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, compte tenu d'une période probatoire débutant au 29 novembre 2005 et d'une décision de rajout de trois points du 5 septembre 2007 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. A à fin d'annulation des décisions de retraits de points susmentionnées et de la décision subséquente référencée n° 48 SI portant invalidation de son permis de conduire, ensemble a rejeté ses conclusions à fin de restitution dudit permis de conduire par voie d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de points à raison des infractions constatées les 12 octobre 2006, 10 avril 2007 et 19 juin 2009 :

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant que M. A soutient qu'en l'absence de preuve apportée par le ministre de l'intérieur du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, la réalité des infractions constatées ne serait pas établie, dès lors qu'il n'a jamais payé ces amendes, n'a reçu aucun titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée qu'il aurait en tout état de cause contesté et que, dans ces conditions, aucune des trois conditions prévues par l'article L. 223-1 du code de la route n'est remplie pour autoriser un retrait de points ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : "Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules" ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi, l'émission d'un titre exécutoire établit la réalité d'une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé indique, pour les infractions en litige constatées les 12 octobre 2006 et 10 avril 2007, qu'a été émis le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, et s'agissant de l'infraction constatée le 19 juin 2009, que l'amende forfaitaire a été payée ; qu'en outre et au surplus, le procès-verbal établi le 12 octobre 2006 a été signé sans réserve et que les

procès-verbaux établis les 10 avril 2007 et 19 juin 2009 par l'agent verbalisateur font état du refus de signer de l'intéressé ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions constatée les 12 octobre 2006, 10 avril 2007 et

19 juin 2009 n'est pas établie au regard des exigences de l'article L. 223-1 précité ;

En ce qui concerne l'imputabilité des infractions :

Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait pas commis les infractions en litige visées dans son relevé d'information intégral et datées des 12 octobre 2006, 10 avril 2007 et 19 juin 2009 ;

Considérant toutefois qu'en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée celle d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles précitées de l'article L. 223-1 du code de la route relative à l'établissement de la réalité de l'infraction, qu'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur une demande d'annulation ou de suspension d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire en conséquence d'une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s'assurer que la réalité de l'infraction est bien établie par le paiement de l'amende, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il ne saurait en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende, ni sur la qualification de l'infraction retenue ; que le moyen de M. A, tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées, tend à contester le bien-fondé des amendes qui lui ont été infligées et ne peut donc être examiné par le juge administratif, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, comme l'a estimé le tribunal administratif de Marseille ;

En ce qui concerne la notification de chacune des décisions de retraits de points :

Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des avis de retraits de points en litige ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que le moyen ainsi soulevé est inopérant ;

En ce qui concerne l'obligation d'information :

Considérant que l'appelant soutient qu'il n'a pas reçu communication de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la communication de ces informations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive." ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à

L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : "I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, en vigueur à compter du 2 août 2008 : "I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles

L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article

L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception" ;

Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Considérant, en premier lieu et s'agissant de l'infraction du 12 octobre 2006, qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal afférent, qui comporte la mention pré-imprimée selon laquelle "Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", a été signé par l'intéressé sans réserve ; que le relevé d'information intégral de l'intéressé mentionne l'émission d'un titre de paiement de l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction ; que l'intéressé s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Considérant, en deuxième lieu et s'agissant de l'infraction en date du 10 avril 2007, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas signé le procès-verbal afférent ; que le relevé d'information intégral de l'intéressé mentionne l'émission d'un titre de paiement de l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction ; que sur le procès-verbal de cette infraction, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportant la mention pré-imprimée selon laquelle : "Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", il est expressément indiqué que l'intéressé a refusé de signer, sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que l'intéressé a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; que l'intéressé n'établit, pas plus devant la Cour qu'en première instance, que les documents qui lui ont été ainsi présentés ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées ;

Considérant, en troisième lieu et s'agissant de l'infraction en date du 19 juin 2009, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas signé le procès-verbal afférent ; que le relevé d'information intégral de l'intéressé mentionne le paiement de l'amende forfaitaire relative à cette infraction ; que sur le procès-verbal de cette infraction, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comportant la mention pré-imprimée selon laquelle "Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations portées au verso du présent formulaire ", il est expressément indiqué que l'intéressé a refusé de signer, sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que l'intéressé a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; que l'intéressé n'établit, pas plus devant la Cour qu'en première instance, que les documents qui lui ont été ainsi présentés ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui s'impose à elle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de trois, trois et trois points au capital de points de son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route constatées les 12 octobre 2006, 10 avril 2007 et 19 juin 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 septembre 2009 référencée n° 48 SI en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige du 8 septembre 2009 qu'elle a été prise en tenant compte des retraits de points précédemment infligés, effectués en conséquence d'infractions dont les date, heure et lieu où elles ont été constatées sont précisés, et qui, avec le retrait de points effectué en conséquence de l'infraction commise le 19 juin 2009 à 14 heures 40 à Fos-sur-mer, ont réduit à zéro le capital de points affecté au titre de conduite de M. A ; qu'en outre, cette décision vise les articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, ladite décision répond aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire, avant de recevoir la décision attaquée référencée n° 48 SI, ni des retraits de points en litige, ni de toute autre décision l'informant du solde de son capital de points, de sorte qu'il aurait perdu une chance de faire un stage de récupération de points avant de perdre ce permis ; qu'ainsi qu'il a été dit, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui n'impose au demeurant ni la notification du solde de points, ni celle concernant la possibilité d'effectuer un stage destiné à reconstituer une partie de son capital points initial, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits de points successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; qu'il suit de là que le moyen soulevé est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, et ainsi qu'il a été dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points au capital de points de son permis de conduire seraient illégales ; qu'il n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision référencée 48 SI en tant qu'elle porte invalidation de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur référencée n° 48 SI en tant qu'elle invalide son permis de conduire du fait d'un solde de points égal à zéro et lui enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux de son département de résidence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA02620 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mansour A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA026203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02620
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : GUEGUEN-CARROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-03;10ma02620 ?
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