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21/09/2012 | FRANCE | N°10MA01395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2012, 10MA01395


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour M. Boualem A, demeurant au 5 ..., par Me Berteigne ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900239 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2008 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieu

x du 13 octobre 2008 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour M. Boualem A, demeurant au 5 ..., par Me Berteigne ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900239 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2008 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 octobre 2008 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour pendant cette période, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

......................................................................................................

Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction du 6 juillet 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'appelant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, son moyen de première instance dirigé contre les décisions de rejet de sa demande de titre de séjour attaquées et tiré du défaut de motivation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen de légalité externe ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) " ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de l'accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le requérant n'avait pas fondé sa demande de titre de séjour sur les stipulations de l'article 7, a de l'accord franco-algérien ; que le préfet du Gard n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de l'intéressé au regard de ces stipulations ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Gard a pu légalement refuser au requérant le bénéfice des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien aux termes duquel " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ", dès lors qu'en droit M. A entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et qu'il n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'une telle mesure eu égard au niveau de ses ressources

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. A expose qu'il est entré en France le 5 décembre 2005 sous couvert d'un visa valable trois mois, qu'il s'est marié le 12 mai 2007 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, que deux enfants sont nés de leur union en 2008 et en 2009, que sa soeur, ses neveux et une tante résident en France, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France à l'âge de 31 ans et y étant demeuré au-delà de la durée de validité de son visa sans détenir de titre de séjour régulier, a contracté mariage avec une compatriote en situation régulière en 2007, soit à une date relativement récente par rapport à la date des décisions attaquées ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de M. A en France et du caractère récent de son mariage et de la naissance de ses deux enfants en 2008 et 2009, alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, les décisions attaquées n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les décisions en litige n'imposent pas la séparation du requérant de son premier enfant, et n'est, dès lors, pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " ; que l'appelant ne peut utilement invoquer, à l'encontre des décisions attaquées, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquelles sont dépourvues d'effet direct ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions en litige; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boualem A et au préfet du Gard.

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N° 10MA01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01395
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BERTEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-09-21;10ma01395 ?
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