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02/10/2012 | FRANCE | N°10MA02409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 10MA02409


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2010 sous le n° 10MA02409, présentée par Me Gruwez, avocat, pour M. Ludovic A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903735 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de 3 points du capital de points de son permis de conduire et portant par voie de conséquence invalidation du

dit permis après récapitulation des retraits de points antérieurs,

- à l'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2010 sous le n° 10MA02409, présentée par Me Gruwez, avocat, pour M. Ludovic A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903735 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de 3 points du capital de points de son permis de conduire et portant par voie de conséquence invalidation dudit permis après récapitulation des retraits de points antérieurs,

- à l'annulation des décisions successives antérieures de la même autorité ayant retiré des points dudit permis,

- à l'annulation de la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux du

21 avril 2009,

- à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer ses 12 points illégalement retirés,

- à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions attaquées susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire avec crédit d'un total de 12 points ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 6 avril 2009 référencée n° 48 SI, le ministre de l'intérieur a informé M. A du retrait de trois points au capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 22 juin 2008 à 2h10, et a invalidé par voie de conséquence ce permis de conduire pour solde de points nul, après récapitulation des retraits antérieurs d'un point, de deux points, de deux points et de quatre points, consécutifs respectivement aux infractions commises les 3 octobre 2005, 16 janvier 2007, 24 janvier 2008 et 22 juin 2008 à 2h00 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation, d'une part, de ladite décision du 6 avril 2009, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, de chacune des décisions susmentionnées portant retrait de points de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la réalité des infractions en litige :

Considérant que M. A soutient que la réalité des infractions en litige commises les 3 octobre 2005, 16 janvier 2007, 24 janvier 2008, 22 juin 2008 à 2h00 et

22 juin 2008 à 2h10 ne serait pas établie, en l'absence de preuve apportée par le ministre de l'intérieur du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et dès lors qu'il conteste avoir payé les amendes forfaitaires et avoir reçu un titre d'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de

l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi, l'émission d'un titre exécutoire établit la réalité d'une infraction, sans que le juge doive rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'infraction du 3 octobre 2005, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de contravention fait état d'un excès de vitesse inférieur à 20km/h constaté par radar automatisé et que le paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention est attesté par le trésorier public ; qu'ainsi la réalité de cette infraction est établie ;

Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de l'infraction du 22 juin 2008 à 2h10 caractérisée par un changement de direction important sans avertissement préalable, qu'il résulte de l'instruction que si le procès-verbal de contravention relatif à cette infraction, bien qu'établi le 22 juin 2008 à 2h00, porte les mentions "refus de signer" et "ne reconnaît pas la contravention", la décision attaquée référencée n° 48 SI, qui retire trois points à la suite de cette infraction, la considère comme établie, en application de l'article L. 223-1 précité, en faisant état du paiement ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée en date du 28 novembre 2008 ; que ces mentions, extraites selon le ministre intimé des données du système national du permis de conduire, apportent un commencement de preuve suffisant pour établir la réalité de l'infraction ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction du 22 juin 2008 à 2h10 ne serait pas établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant, en troisième lieu, s'agissant de l'infraction du 24 janvier 2008 caractérisée par l'usage d'un téléphone portable en conduite, qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention a été signé par l'intéressé et que la partie récapitulative de la décision attaquée référencée n° 48 SI fait état, s'agissant de cette infraction du 24 janvier 2008, de la mention "amende forfaitaire" extraite, selon le ministre intimé, des données du système national du permis de conduire ; que ces éléments apportent un commencement de preuve suffisant pour établir la réalité de l'infraction ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction du 24 janvier 2008 ne serait pas établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant en revanche et en quatrième lieu, s'agissant des infractions des

16 janvier 2007 et 22 juin 2008 à 2h00 caractérisées respectivement par l'usage d'un téléphone portable et le non-respect d'un panneau "stop", qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de chacune de ces deux contraventions porte les mentions "refus de signer" et "ne reconnaît pas la contravention" et qu'elles n'ont donné lieu à aucun paiement d'amende entre les mains de l'agent verbalisateur ; que si ces deux infractions ont été récapitulées sur la décision attaquée référencée n° 48 SI à partir, selon le ministre intimé, des données extraites du système national du permis de conduire, ce récapitulatif ne comporte que la seule mention "amende forfaitaire" sans autre précision, notamment quant à une date de paiement de l'amende forfaitaire ou d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que cette seule mention "amende forfaitaire" ne suffit pas dans ces conditions à établir la réalité de l'infraction ; qu'il appartient à cet égard au ministre intimé, à qui incombe la charge d'établir la réalité de ces deux infractions, soit de produire en ce sens une attestation du trésorier public, soit de produire le relevé d'information intégral de l'intéressé afin de prouver, eu égard aux mentions plus précises et notamment chronologiques qui y figurent, que l'amende forfaitaire a été payée ou que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ; que le ministre intimé ne produit aucun élément de nature à compléter la seule décision référencée n° 48 SI versée au dossier, notamment pas le relevé d'information intégral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le tribunal a renversé la charge de la preuve en estimant qu'il n'appartenait pas au ministre de produire le relevé d'information intégral de l'intéressé afin d'établir la réalité des deux infractions commises les 16 janvier 2007 et 22 juin 2008 à 2h00 ; qu'il est par voie de conséquence fondé à soutenir que les deux décisions portant retrait de deux points et de quatre points du capital de points de son permis de conduire, à raison respectivement des infractions des 16 janvier 2007 et 22 juin 2008 à 2h00, sont intervenues illégalement ; qu'il est par voie de conséquence fondé à exciper de l'illégalité de ces deux décisions pour soutenir que la décision référencée n° 48 SI en litige est illégale en tant qu'elle porte invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation des deux décisions relatives aux infractions des 16 janvier 2007 et 22 juin 2008 à 2h00, de la décision référencée n° 48 SI en tant qu'elle porte retrait de 6 points en invalidant son permis de conduire et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de prononcer l'annulation des deux décisions lui retirant deux points et quatre points du capital de points de son permis de conduire à raison respectivement des infractions des 16 janvier 2007 et 22 juin 2008 à 2h00, ensemble l'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 6 avril 2009 en tant qu'elle porte retrait de ce total de six points et en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 24 avril 2009 ;

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. A :

Considérant que si M. A, afin de contester les décisions portant retrait de points à raison des infractions commises les 3 octobre 2005, 24 janvier 2008, et 22 juin 2008 à 2h10, soulève par ailleurs les moyens tirés de l'absence de leur notification dans un délai raisonnable, de défaut de notification de l'information relative à la réduction de la moitié de son capital de points et du défaut d'information préalable, il n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à contester sérieusement la réponse du tribunal et qu'il y a lieu, dans ces conditions et dans cette mesure, de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

Considérant que le juge, saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est, en principe, seulement conduit à ordonner à l'administration de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, ou à lui enjoindre de restituer le permis de conduire assorti d'un capital de points qu'il détermine sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points ; qu'il peut aussi, s'il l'estime utile dans les circonstances de l'espèce, déterminer lui-même entièrement le nombre de points dont le permis restitué devra être affecté, à la condition toutefois de s'être assuré, au besoin par un supplément d'instruction, que l'intéressé n'a pas commis d'autres infractions entraînant retrait de points ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur prenne une décision restituant à l'appelant les points illégalement retirés de son permis de conduire, sous réserve que l'intéressé n'ait commis aucune infraction entraînant retrait de points entre la date de la dernière infraction et la date de lecture du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à la restitution de ces points dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous cette réserve ; qu'il implique également que le préfet des Bouches-du-Rhône lui restitue dans les mêmes conditions de délai et sous les mêmes réserves son titre de conduite ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte financière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par l'appelant au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation des deux décisions portant retrait de points à raison des infractions commises les 16 janvier 2007 et 22 juin 2008 à 2h00, en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 6 avril 2009 en tant qu'elle porte retrait de 6 points et invalide le permis de conduire de M. A, et en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation du rejet implicite du recours gracieux de M. A.

Article 2 : Les deux décisions retirant deux points et quatre points du capital de points du permis de conduire de M. A à raison respectivement des infractions des

16 janvier 2007 et 22 juin 2008 à 2h00, ainsi que la décision référencée n° 48 SI du 6 avril 2009 en tant qu'elle porte retrait de ce total de six points et invalide ledit permis de conduire de

M. A pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 24 avril 2009, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint, sans astreinte, et sous réserve que l'intéressé n'ait commis aucune infraction entraînant retrait de points entre la date de la dernière infraction et la date de lecture du présent arrêt, d'une part, au ministre de l'intérieur de rétablir au capital de points du permis de conduire de M. A les points illégalement retirés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, d'autre part, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son titre de conduite dans le même délai.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10MA02409 de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludovic A, au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.

En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

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N° 10MA024092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02409
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SAINT GEORGES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-02;10ma02409 ?
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