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06/11/2012 | FRANCE | N°11MA01119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 11MA01119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2011, présentée pour la société Blue Balad, dont le siège est situé Pireddi à Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio (20144), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, par la Selarl Cabinet Cabanes - Cabanes Neveu associés, avocat ;

La société Blue Balad demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000996 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2010, notif

ié le 5 août 2010, par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui déli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2011, présentée pour la société Blue Balad, dont le siège est situé Pireddi à Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio (20144), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, par la Selarl Cabinet Cabanes - Cabanes Neveu associés, avocat ;

La société Blue Balad demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000996 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2010, notifié le 5 août 2010, par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de la plage de l'hôtel Shegara, sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer l'autorisation sollicitée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 3 février 2011, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société Blue Balad tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2010 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de la plage de l'hôtel Shegara, sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio ; que la société Blue Balad relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 26 juillet 2010 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant que la société Blue Balad exerce depuis plusieurs années une activité saisonnière de location de bateaux ; qu'elle bénéficie pour ce faire d'une autorisation annuelle d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'usage d'un appontement et d'un petit local sans emprise, d'une superficie totale de 69 m2 au total ; que, par la décision contestée, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de procédé au renouvellement de cette autorisation en se fondant sur le motif tiré de la proximité immédiate d'une " zone réservée uniquement à la baignade " (ZRUB), présentant un danger pour les baigneurs lors du passage des navires ;

3. Considérant que, dans la même baie, l'exploitant de l'hôtel le Goéland exerce la même activité de location de bateaux que la société Blue Balad ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que ses bateaux empruntent le même passage à proximité immédiate de la ZRUB que ceux de la société Blue Balad et longent même la zone de baignade sur une portion plus longue ; que, si l'exploitant de l'hôtel le Goéland bénéficie d'une autorisation pluriannuelle d'occupation du domaine public, dont la dernière, à la date de l'arrêté en litige, expire en 2011, et qu'il n'est ainsi pas placé dans la même situation juridique que la société Blue Balad, laquelle ne dispose que d'une autorisation annuelle comme il a déjà été dit, le refus en cause est manifestement disproportionné par rapport à cette différence de situation ; que, dès lors, le principe d'égalité a été méconnu ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Blue Balad est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté du 26 juillet 2010 doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Corse-du-Sud délivre à la société Blue Balad l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Blue Balad d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 3 février 2011 et l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 26 juillet 2010 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Blue Balad une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Blue Balad et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

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N° 11MA01119 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01119
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-06;11ma01119 ?
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