Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 sous le n° 12MA01671 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Cadolive, représentée par son maire, par Me Mendes Constante ;
La commune de Cadolive demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1007832 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Louisa A, annulé l'arrêté en date du 8 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Cadolive a décidé de mettre fin au stage de Mme A, à compter du 9 novembre 2010 et a enjoint à la commune de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions à la date du 9 novembre 2010 et de procéder à sa titularisation à compter du 1er mars 2009 ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ;
2. Considérant que Mme A a été nommée adjoint technique de 2ème classe stagiaire à temps partiel de la commune de Cadolive à compter du 1er mars 2008 ; que le tribunal administratif de Marseille a annulé par un jugement en date du 30 juin 2011 devenu définitif la décision en date du 6 mai 2009 par laquelle le maire de la commune de Cadolive avait décidé de prolonger le stage de Mme A pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2009 au motif que l'appréciation négative portée sur les aptitudes professionnelles de l'intéressée était manifestement erronée ; que le tribunal administratif de Marseille a ensuite, par le jugement du 16 février 2012 contesté, annulé à la demande de Mme A l'arrêté en date du 8 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Cadolive a décidé de mettre fin au stage de Mme A à compter du 9 novembre 2010 et a enjoint à la commune de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions à la date du 9 novembre 2010 et de procéder à sa titularisation à compter du 1er mars 2009 ; que la commune de Cadolive demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce dernier jugement ;
3. Considérant que l'annulation par le jugement du 30 juin 2011 de la décision du 6 mai 2009 de prolongation du stage de Mme A pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2009 impliquait, eu égard à son motif, que Mme A devait être titularisée à compter du 1er mars 2009 et ne pouvait, par suite, être regardée comme étant demeurée stagiaire après cette date ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Marseille a pu se fonder sur son jugement du 30 juin 2011 pour annuler, par le jugement contesté, la décision du 8 novembre 2010 mettant fin au stage de l'intéressée à compter du 9 novembre 2010 ; que l'appréciation dont la commune de Cadolive se prévaut sur les aptitudes professionnelles dont Mme A aurait fait preuve après le 1er mars 2009 est dès lors sans incidence sur le bien fondé de l'annulation de la décision du 8 novembre 2010 ; qu'ainsi, aucun des moyens présentés par la commune de Cadolive ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; que, dès lors le recours à fin de sursis à exécution du jugement susvisé doit être rejeté ;
Sur les conclusions de Mme A tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la requête de la commune de Cadolive ne présentant pas de caractère abusif, il n'y a pas lieu d'infliger à cette commune une amende pour recours abusif ; qu'au surplus, la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme A tendant à ce que la commune de Cadolive soit condamnée au paiement d'une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la commune de Cadolive une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Cadolive est rejetée.
Article 2 : La commune de Cadolive versera à Mme A la somme de 1 000 euros
(mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cadolive et à Mme Louisa A.
''
''
''
''
N° 12MA01671 2