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21/12/2012 | FRANCE | N°12MA03598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 12MA03598


Vu, I), sous le n° 12MA03598, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2012, présentée pour l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Saint-Andiol, représentée par son président en exercice et dont le siège est Hôtel de Ville de Saint-Andiol, à Saint-Andiol (13670), par la SCP Tertian, Bagnoli ;

L'ASA des arrosants de Saint-Andiol demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1007155 rendu le 2 juillet 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émi

s à son encontre le 11 juin 2010 par le syndicat intercommunal du canal des alpines...

Vu, I), sous le n° 12MA03598, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2012, présentée pour l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Saint-Andiol, représentée par son président en exercice et dont le siège est Hôtel de Ville de Saint-Andiol, à Saint-Andiol (13670), par la SCP Tertian, Bagnoli ;

L'ASA des arrosants de Saint-Andiol demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1007155 rendu le 2 juillet 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 11 juin 2010 par le syndicat intercommunal du canal des alpines septentrionales (SICAS), au titre de l'exercice 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II), sous le n° 12MA03599, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2012, présentée pour l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Saint-Andiol, représentée par son président en exercice et dont le siège est Hôtel de ville de Saint-Andiol, à Saint-Andiol (13670), par la SCP Tertian, Bagnoli ;

L'ASA des arrosants de Saint-Andiol demande à la Cour d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement no 1007155 du 2 juillet 2012 susvisé ;

Elle fait valoir que :

- un très grand nombre des moyens qu'elle soulève à l'appui de sa requête au fond peut être considéré comme sérieux et une question prioritaire de constitutionnalité a été déposée au tribunal administratif de Marseille afin que la loi du 3 mai 1921, dont l'article 1er a défini la méthode de calcul des sommes qui lui sont réclamées, soit déclarée inconstitutionnelle et l'annulation de cette loi entraînera l'annulation du titre exécutoire en litige ;

- l'exécution du jugement susmentionné risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables en tant qu'elle créerait une situation financière délicate pour elle et, en tout état de cause, elle ne pourra pas verser la somme due ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à l'exécution ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour le syndicat intercommunal du canal des alpines septentrionales (SICAS), représenté par son président en exercice et dont le siège est traverse du cheval blanc, BP93, à Saint-Rémy-de-Provence (13533), par Me Mendès Constante ;

le SICAS demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'ASA des arrosants de Saint-Andiol une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, III), sous le n° 12MA03600, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2012, présentée pour l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Saint-Andiol, représentée par son président en exercice et dont le siège est Hôtel de ville de Saint-Andiol, à Saint-Andiol (13670), par la SCP Tertian, Bagnoli ;

L'ASA des arrosants de Saint-Andiol demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100737 rendu le 2 juillet 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 juin 2009 par le SICAS ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, IV), sous le n° 12MA03601, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2012, présentée pour l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Saint-Andiol, représentée par son président en exercice et dont le siège est Hôtel de ville de Saint-Andiol, à Saint-Andiol (13670), par la SCP Tertian, Bagnoli ;

L'ASA des arrosants de Saint-Andiol demande à la Cour d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement no 1100737 du 2 juillet 2012 susvisé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, V), sous le n° 12MA03602, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2012, présentée pour l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Saint-Andiol, représentée par son président en exercice et dont le siège est Hôtel ville de Saint-Andiol, à Saint-Andiol (13670), par la SCP Tertian, Bagnoli ;

L'ASA des arrosants de Saint-Andiol demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1006410 rendu le 2 juillet 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 14 août 2008 par le SICAS ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, VI), sous le n° 12MA03603, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2012, présentée pour l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Saint-Andiol, représentée par son président en exercice et dont le siège est Hôtel de ville de Saint-Andiol, à Saint-Andiol (13670), par la SCP Tertian, Bagnoli ;

L'ASA des arrosants de Saint-Andiol demande à la Cour d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement no 1006410 du 2 juillet 2012 susvisé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, VII), sous le n° 12MA03604, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2012, présentée pour l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Saint-Andiol, représentée par son président en exercice et dont le siège est Hôtel de ville de Saint-Andiol, à Saint-Andiol (13670), par la SCP Tertian, Bagnoli ;

L'ASA des arrosants de Saint-Andiol demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1104132 rendu le 2 juillet 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 11 mai 2011 par le SICAS ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, VIII), sous le n° 12MA03605, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2012, présentée pour l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Saint-Andiol, représentée par son président en exercice et dont le siège est Hôtel de ville de Saint-Andiol, à Saint-Andiol (13670), par la SCP Tertian, Bagnoli ;

L'ASA des arrosants de Saint-Andiol demande à la Cour d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement no 1104132 du 2 juillet 2012 susvisé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 3 mai 1921 modifiée autorisant la perception de surtaxes temporaires sur les canaux d'irrigation et de submersion ;

Vu le décret du 26 avril 1902 modifié pris pour l'application de la loi du 7 juin 1826 autorisant la concession de la branche septentrionale du canal des Alpines et de ses embranchements secondaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de M. Férulla, président ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- les observations de Me Jean-Philippe Tertian pour l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Saint-Andiol ;

- et les observations de Me Alexa Dubarry substituant Me Mendes Constante pour le syndicat intercommunal du canal des alpines septentrionales (SICAS) ;

1. Considérant que le 14 août 2008, le 10 juin 2009, et non le 26 juin 2009 comme on peut le lire, semble-t-il, suite à une erreur de plume, dans les écritures de la requérante, le 11 juin 2010 et le 11 mai 2011, le SICAS, en sa qualité de concessionnaire du canal des Alpines septentrionales, a émis à l'encontre de l'ASA des arrosants de Saint-Andiol, usager des eaux dudit canal, quatre titres exécutoires en vue du recouvrement de diverses sommes dues à raison de cette utilisation ; que, dans les instances nos 12MA03598, 12MA03600, 12MA03602 et 12MA03604, l'ASA des arrosants de Saint-Andiol demande à la Cour d'annuler les jugements nos 1006410, 1007155, 1100737 et 1104132 du 2 juillet 2012 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces titres exécutoires et, dans les instances nos 12MA03599, 12MA03601, 12MA03603 et 12MA03605, elle sollicite le sursis à l'exécution de ces jugements ;

Sur l'étendue des conclusions à fin d'annulation présentées en appel :

2. Considérant que, bien qu'à la dernière page de ses requêtes no 12MA03598, 12MA03600 et 12MA03602, l'ASA des arrosants de Saint-Andiol demande, respectivement, l'annulation du jugement n° 1007155 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation non seulement du titre exécutoire émis à son encontre le 11 juin 2010 mais aussi de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le SICAS sur le recours qu'elle a adressé au préfet des Bouches-du-Rhône le 16 juillet 2010, du jugement no 1100737 par lequel ledit tribunal a également rejeté sa demande tendant non seulement à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 10 juin 2009 mais aussi de la mise en demeure du 6 décembre 2010 du comptable du Trésor relative au paiement de la somme de 129 138 euros au titre de la redevance du SICAS pour l'année 2009, et du jugement no 1006410 par lequel le même tribunal a, enfin, rejeté sa demande tendant non seulement à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 14 août 2008 mais aussi de l'arrêté du 18 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a inscrit d'office une dette exigible à son budget, ladite ASA ne conclut pas, en appel, contrairement à ce qu'elle faisait devant les premiers juges, à l'annulation de cette décision implicite, de cette mise en demeure et de cet arrêté préfectoral et limite expressément ses conclusions à l'annulation des quatre titres exécutoires en litige ; que l'ASA des arrosants de Saint-Andiol doit ainsi être regardée comme demandant à la Cour l'annulation des jugements attaqués uniquement en tant qu'ils ont rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions dirigées contre lesdits titres exécutoires ;

Sur la jonction :

3. Considérant que les huit requêtes susvisées, lesquelles tendent, les unes à l'annulation, les autres au sursis à l'exécution des mêmes jugements, présentent à juger des questions semblables qui concernent la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les requêtes no 12MA03598, 12MA03600, 12MA03602 et 12MA03604 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces requêtes et des demandes de première instance ;

4. Considérant, en premier lieu, que les règles de répartition des compétences étant d'ordre public, la circonstance que les titres exécutoires des 10 juin 2009, 11 juin 2010 et 11 mai 2011 portent l'indication " vous pouvez contester la somme mentionnée ci-dessus en saisissant directement le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance " est sans aucune incidence sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître et n'a pour effet que de ne pas faire courir les délais de recours ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'appréciation de la légalité des dispositions réglementaires fixant les tarifs des abonnements d'eau relève de la compétence de la juridiction administrative est sans influence sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du présent litige qui concerne la légalité des quatre titres exécutoires susmentionnés ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, dans les contentieux dont l'objet est la contestation de l'existence ou du montant d'une ou plusieurs créances mises à la charge d'un débiteur, notamment par l'émission d'un titre exécutoire, c'est la nature de ces créances qui détermine la compétence juridictionnelle ;

7. Considérant que l'ASA des arrosants de Saint-Andiol fait valoir que, conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1921 susvisée, le financement de la concession accordée par l'Etat au SICAS repose sur des " surtaxes " sur les canaux d'irrigation et de submersion et en conclut que le présent litige qui l'oppose à ce syndicat intercommunal ressort à la compétence du juge administratif dès lors que ces " surtaxes " constitueraient un impôt direct ; que, cependant, l'ASA des arrosants de Saint-Andiol ne produit aucun élément démontrant que les sommes dont le paiement lui est réclamé correspondraient à ces " surtaxes " ; qu'en tout état de cause, ladite ASA ne démontre pas s'acquitter du paiement d'un impôt direct alors que, d'une part, l'article 2 de la loi du 3 mai 1921 susvisée prévoit que " Le produit des surtaxes devra être intégralement affecté aux dépenses d'entretien et d'exploitation (...) " et que, d'autre part, les sommes litigieuses figurant sur ces titres exécutoires résultent du produit du tarif du litre d'eau par le volume d'eau concédé ; qu'ainsi, lesdites créances apparaissent comme la contrepartie directe du service fourni à l'ASA des arrosants de Saint-Andiol, ès-qualités d'usager du service public de distribution d'eau à fin d'irrigation, lequel présente un caractère industriel et commercial, et ne sauraient dès lors être regardées comme constituant une imposition ; qu'il suit de là qu'indépendamment de la nature juridique de l'ASA des arrosants de Saint-Andiol ou de sa qualité de débiteur, le litige qui l'oppose au SICAS concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et l'un de ses usagers ; qu'il relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par les quatre jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes présentées par l'ASA des arrosants de Saint-Andiol comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il suit de là que les requêtes susvisées no 12MA03598, 12MA03600, 12MA03602 et 12MA03604 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les requêtes nos 12MA03599, 12MA03601, 12MA03603 et 12MA03605 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces requêtes ;

8. Considérant que le présent arrêt statue sur les requêtes présentées par l'ASA des arrosants de Saint-Andiol tendant à l'annulation des quatre jugements attaqués du 2 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, les requêtes no 12MA03599, 12MA03601, 12MA03603 et 12MA03605 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces jugements, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASA des arrosants de Saint-Andiol la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ladite ASA la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes no 12MA03598, 12MA03600, 12MA03602 et 12MA03604 de l'ASA des arrosants de Saint-Andiol sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes no 12MA03599, 12MA03601, 12MA03603 et 12MA03605 de l'ASA des arrosants de Saint-Andiol tendant au sursis à l'exécution des jugements no 1006410, 1007155, 1100737 et 1104132 du 2 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'ASA des arrosants de Saint-Andiol versera au SICAS une somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Saint-Andiol et au syndicat intercommunal du canal des alpines septentrionales (SICAS).

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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No 12MA03598, 12MA03599, 12MA03600, 12MA03601, 12MA03602, 12MA03603, 12MA03604, 12MA03605

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03598
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics - Service public industriel et commercial.

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Autres questions.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;12ma03598 ?
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