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12/02/2013 | FRANCE | N°11MA04780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 février 2013, 11MA04780


Vu, enregistrée le 26 décembre 2011, la requête présentée pour Mme B...D...demeurant..., par Me C...E... ; Mme D...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1003119 rendu le 18 novembre 2011 par le tribunal administratif de Toulon ;

- d'annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2010 par lequel elle a été licenciée en fin de stage ;

- de condamner le syndicat mixte de la base de loisirs du circuit automobile du Var à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son licenciement ;

- de mettre

à la charge du syndicat mixte de la base de loisirs du circuit automobile du Var le p...

Vu, enregistrée le 26 décembre 2011, la requête présentée pour Mme B...D...demeurant..., par Me C...E... ; Mme D...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1003119 rendu le 18 novembre 2011 par le tribunal administratif de Toulon ;

- d'annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2010 par lequel elle a été licenciée en fin de stage ;

- de condamner le syndicat mixte de la base de loisirs du circuit automobile du Var à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son licenciement ;

- de mettre à la charge du syndicat mixte de la base de loisirs du circuit automobile du Var le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le syndicat mixte de la base de loisirs du circuit automobile du Var ;

1. Considérant que Mme D...a été recrutée par le syndicat mixte de la base de loisirs du circuit automobile du Var, à compter du 1er octobre 2003, dans le cadre de contrats emploi solidarité puis de contrats emploi consolidé en qualité d'agent d'entretien ; qu'elle a été placée en stage à compter du 1er avril 2009 par arrêté en date du 6 avril 2009 et intégrée dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; que, toutefois, après avis de la commission administrative paritaire défavorable à sa titularisation émis le 4 octobre 2010, le président dudit syndicat a décidé, par un arrêté en date du 13 octobre 2010, de ne pas la titulariser et de la licencier pour insuffisance professionnelle à compter du 1er novembre 2010 ; que Mme D... interjette appel du jugement en date du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision précitée ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé : "Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an." ; que l'article 10 du même décret dispose que : "A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : "Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage./ Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé" ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de stage effectué par la requérante, que ledit stage a été prorogé en raison de congés de maladie ; qu'en l'absence, au terme de cette prorogation, de décision expresse de titularisation, Mme D...conservait la qualité de stagiaire à laquelle l'administration pouvait mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressée à son emploi ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas soutenu que la décision attaquée revêtirait un caractère disciplinaire, le moyen tiré de ce que le dossier consulté par la requérante aurait été incomplet et ne lui aurait été communiqué que tardivement doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que n'ayant pour effet ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits, la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 13 octobre 2010 ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme D...fait valoir qu'elle n'aurait pas reçu notification de l'avis de la commission administrative paritaire en date du 4 octobre 2010, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de lui notifier ledit avis ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de témoignages ainsi que de rapports établis les 18 août 2009 et 28 juin 2010, que, d'une part, Mme D... n'effectuait pas correctement les tâches de nettoyage qui lui étaient confiées et passait de longs moments assise sans qu'il soit établi que ces pauses auraient été justifiées par des ennuis de santé dès lors que l'intéressée, qui n'avait d'ailleurs pas demandé d'aménagement de son poste de travail, avait été déclarée apte au début de sa période de stage ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée avait des relations conflictuelles avec certains de ses collègues ; qu'en outre, Mme D...avait fait preuve d'une attitude désinvolte en s'absentant, à deux reprises, sans justificatif ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments ainsi que du rapport de stage effectué par l'intéressée, que le président du syndicat mixte de la base de loisirs du circuit automobile du Var a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant l'absence de reproches formulés entre 2003 et 2008 avant la mise en stage, procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle de la requérante ;

8. Considérant, en dernier lieu, que Mme D...n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de présumer le harcèlement et les violences dont elle prétend avoir été victime ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 octobre 2010 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

11. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par MmeD..., partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte intimé en application des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de la base de loisirs du circuit automobile du Var en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au syndicat mixte de la base de loisirs du circuit automobile du Var.

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N° 11MA047802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04780
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP BRUNET - DEBAINES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-12;11ma04780 ?
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