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05/03/2013 | FRANCE | N°11MA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 mars 2013, 11MA01317


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000404 en date du 28 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai

d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000404 en date du 28 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité capverdienne, interjette appel du jugement en date du 28 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en droit " dès lors qu'aucun texte ne subordonne la délivrance d'un titre de séjour au fait de ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine " ; qu'il est constant, toutefois, que les premiers juges ont fait une correcte application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont souligné le fait que Mme C...n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'à l'appui de leur démonstration ; qu'ils n'ont nullement considéré que cet élément suffisait à justifier le rejet de sa demande d'admission au séjour ;

3. Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué, qui n'est nullement motivé de manière stéréotypée, comporte l'indication des motifs de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; que si Mme C...soutient que la décision implicite attaquée née le 24 janvier 2010 n'est pas motivée, elle n'établit pas avoir demandé au préfet des Alpes-Maritimes la communication de ses motifs ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'un défaut de motivation entacherait d'illégalité la décision implicite attaquée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme C..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a nullement subordonné le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour au fait que l'intéressée ne justifiait pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle est entrée en France en 2004, elle n'en justifie pas ; que sa présence sur le territoire national est établie au plus tôt à partir du mois de juin 2005, soit à compter de la naissance de son fils Rubens ; qu'il résulte en revanche des pièces du dossier que l'intéressée vit à Vallauris avec sa mère, sa fille Rute Marlène et son fils Rubens âgés respectivement de près de six ans et de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée ; que Dulci, sa fille aînée, majeure à la date de la décision attaquée, est entrée en France à la fin de l'année 2008 ; que si la requérante fait valoir que deux de ses enfants sont scolarisés en France et, qu'ainsi, l'arrêté en litige aurait été pris en violation des dispositions précitées, il est cependant constant qu'elle réside de manière irrégulière sur le territoire national depuis sa date d'entrée en France ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine même si certains membres de sa famille, notamment ses frères, séjournent régulièrement en France ; que la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ses enfants qui, compte tenu de leur âge, peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, l'accompagnent hors de France ; qu'eu égard à la durée du séjour de la famille en France à la date de la décision litigieuse, en l'espèce au plus cinq années, et nonobstant la circonstance que Mme C...bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service depuis le 3 janvier 2007, le refus critiqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions susvisées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ; que la décision en cause n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

9. Considérant que la décision implicite de rejet contestée, qui n'a pas pour objet de séparer les enfants de la requérante de leur mère, ne fait pas obstacle, comme il a été dit, au regroupement de la cellule familiale au Cap Vert, et à la scolarisation dans ce pays des plus jeunes des enfants ; que, par suite, elle n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépens auraient été exposés dans la présente instance ; que Mme C...n'est donc pas fondée à en demander le remboursement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA01317 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01317
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-05;11ma01317 ?
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