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05/03/2013 | FRANCE | N°11MA01453

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 mars 2013, 11MA01453


Vu la requête enregistrée sous le n° 11MA01453 le 11 avril 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004646, 1004647 en date du 28 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du pré

fet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situa...

Vu la requête enregistrée sous le n° 11MA01453 le 11 avril 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004646, 1004647 en date du 28 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de M. Louis, rapporteur ;

1. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance que le requérant aurait, devant les premiers juges, soulevé un moyen de légalité externe ; qu'ainsi, il n'est pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que la décision en litige du préfet des Alpes-Maritimes serait insuffisamment motivée ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M.C..., de nationalité capverdienne, est entré en France en 2004 ; qu'il a, le 15 octobre 2010, sollicité pour la première fois un titre de séjour, en faisant valoir l'existence d'une vie familiale ; que toutefois et ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, les stipulations précitées de la convention ne sauraient s'interpréter comme comportant pour un État une obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence sur son territoire ; que M. C... est entré en France au cours de l'année 2004, alors qu'il était âgé de plus de quarante ans ; que s'il se prévaut, en outre, de la présence de son épouse et de sa fille sur le territoire français, et qu'il soutient entretenir des relations ou des liens de parenté avec de nombreuses personnes résidant à titre régulier sur le sol national, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence en France d'une vie privée et familiale, eu égard, notamment, à la tardiveté de l'entrée sur le territoire français, au caractère irrégulier du séjour de son épouse et de sa fille et à la circonstance qu'aucun obstacle n'empêche la vie familiale de s'exercer au Cap Vert ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du préfet lui refusant le séjour porterait une atteinte manifeste aux droits qu'il tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le requérant ne démontre nullement ni l'ancienneté, ni la stabilité de sa vie familiale en France, ni davantage l'absence de liens avec son pays d'origine où il a vécu plus de quarante ans ; que M. C...ne peut donc à bon droit soutenir que le refus de séjour attaqué a porté à sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté ; que dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à demander ni l'annulation du jugement entrepris, ni celle de la décision susvisée du préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA01453

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01453
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-05;11ma01453 ?
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