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12/03/2013 | FRANCE | N°12MA01655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 mars 2013, 12MA01655


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 26 avril et 3 mai 2012 sous le n° 12MA01655 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Cadolive, représentée par son maire, par Me C...E...; la commune de Cadolive demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007832 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme B...D..., l'arrêté en date du 8 novembre 2010 par lequel le maire de cette commune a décidé de mettre fin au stage de l'intéressée à compter du 9 nove

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Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 26 avril et 3 mai 2012 sous le n° 12MA01655 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Cadolive, représentée par son maire, par Me C...E...; la commune de Cadolive demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007832 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme B...D..., l'arrêté en date du 8 novembre 2010 par lequel le maire de cette commune a décidé de mettre fin au stage de l'intéressée à compter du 9 novembre 2010 et a enjoint à la commune de la réintégrer dans ses fonctions à la date du 9 novembre 2010 ainsi que de procéder à sa titularisation à compter du 1er mars 2009 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme D...en première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février2013 :

- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour MmeD... ;

1. Considérant que Mme D...a été nommée adjoint technique de 2ème classe stagiaire à temps partiel de la commune de Cadolive à compter du 1er mars 2008 ; que le tribunal administratif de Marseille a annulé par un jugement en date du 30 juin 2011 devenu définitif la décision en date du 6 mai 2009 par laquelle le maire de la commune de Cadolive avait décidé de prolonger le stage de Mme D...pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2009 au motif que l'appréciation négative portée sur les aptitudes professionnelles de l'intéressée était manifestement erronée ; que le tribunal administratif de Marseille a ensuite, par le jugement du 16 février 2012 contesté, annulé à la demande de Mme D...l'arrêté en date du 8 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Cadolive a décidé de mettre fin au stage de Mme D...à compter du 9 novembre 2010 et a enjoint à la commune de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions à la date du 9 novembre 2010 et de procéder à sa titularisation à compter du 1er mars 2009 ; que la commune de Cadolive demande à la Cour d'annuler ce second jugement ;

2. Considérant que l'annulation par le jugement du 30 juin 2011 de la décision du 6 mai 2009 de prolongation du stage de Mme D...pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2009 impliquait, eu égard à son motif, à savoir l'erreur manifeste d'appréciation commise le 6 mai 2009 en décidant la prolongation du stage de Mme D...au motif que ses mérites ne permettaient pas sa titularisation, que Mme D...devait être titularisée à compter du 1er mars 2009 et ne pouvait, par suite, être regardée comme étant demeurée stagiaire après cette date ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Marseille a pu se fonder sur son jugement du 30 juin 2011 pour annuler, par le jugement contesté, la décision du 8 novembre 2010 mettant fin au stage de l'intéressée à compter du 9 novembre 2010 ; que l'appréciation dont la commune de Cadolive se prévaut sur les aptitudes professionnelles dont Mme D...aurait fait preuve après le 1er mars 2009 est dès lors sans incidence sur le bien fondé de l'annulation de la décision du 8 novembre 2010 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cadolive n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de MmeD..., annulé l'arrêté en date du 8 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Cadolive a décidé de mettre fin à son stage à compter du 9 novembre 2010 ;

Sur les conclusions de Mme D...tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros" ; que la requête de la commune de Cadolive ne présentant pas de caractère abusif, il n'y a pas lieu d'infliger à cette commune une amende pour recours abusif ; qu'au surplus, la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme D...tendant à ce que la commune de Cadolive soit condamnée au paiement d'une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Cadolive demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

6. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Cadolive en application des dispositions de l'article susvisé, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Cadolive est rejetée.

Article 2 : La commune de Cadolive versera à Mme D...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cadolive et à Mme B...D....

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N° 12MA016552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01655
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-12;12ma01655 ?
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