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26/03/2013 | FRANCE | N°12MA02401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 mars 2013, 12MA02401


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour l'association Perspective - Avenir - Information - Synergie (PAIS), dont le siège est situé Hôtel des Colonnes 8 avenue des Marronniers à Gréoux-les-Bains (04800), par Me Beraud ;

L'association PAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002591 du 12 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Gréoux-les-Bains a rejeté son recours gracieux tendant au retrait d

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Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour l'association Perspective - Avenir - Information - Synergie (PAIS), dont le siège est situé Hôtel des Colonnes 8 avenue des Marronniers à Gréoux-les-Bains (04800), par Me Beraud ;

L'association PAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002591 du 12 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Gréoux-les-Bains a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 2009 ayant approuvé le déclassement du parking municipal situé avenue du Verdon ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Gréoux-les-Bains de " retirer l'ensemble des actes illégaux " de la procédure de déclassement du parking municipal cadastré G1639-1858-1701-1859 situé avenue du Verdon, soit la délibération du conseil municipal en date du 5 août 2009 approuvant le lancement de la procédure de déclassement, l'arrêté municipal du 1er septembre 2009 relatif à l'enquête publique, l'arrêté municipal du 16 novembre 2009 relatif à l'approbation du déclassement et la délibération du conseil municipal du 7 décembre 2009 approuvant l'échange foncier ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la somme de 35 euros correspondant au droit de timbre ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Copelovici pour l'association Perspective - Avenir - Information - Synergie (PAIS) et de Me Xoual pour la commune de Gréoux-les-Bains ;

1. Considérant que l'association Perspective - Avenir - Information - Synergie (PAIS) relève appel du jugement du 12 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Gréoux-les-Bains a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 2009 approuvant le déclassement du parking municipal situé avenue du Verdon ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gréoux-les-Bains aux conclusions de la requête à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; que contrairement à ce que soutient la commune de Gréoux-les-Bains, la requête, qui contient, en particulier, une critique du jugement, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association requérante, qui a été créée le 25 août 2009, a notamment pour objet " de favoriser toute initiative permettant le développement social, sportif, culturel ou économique du village de Gréoux-les-Bains et de ses environs, dans le respect de l'environnement en s'efforçant de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ", et qu'aux termes de l'article 5 des mêmes statuts, ses moyens d'action sont notamment des " interventions auprès de la municipalité " de Gréoux-les-Bains ; que, dès lors, ayant formé un recours au motif de la nécessité, pour des motifs en particulier économiques, du maintien dans le domaine public communal du parking municipal situé avenue du Verdon, elle doit être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision en date du 8 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Gréoux-les-Bains a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 2009 approuvant le déclassement du parking municipal situé avenue du Verdon, laquelle s'inscrit dans un projet plus large, à visée notamment économique, d'échange foncier avec la Chaîne Thermale du Soleil ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; qu'en vertu de ces dispositions et en leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, les conseillers municipaux ont le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;

6. Considérant que l'association PAIS soutient que les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information conforme aux prescriptions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales préalablement à l'approbation du déclassement par la délibération du 16 novembre 2009, sur le contenu de celle-ci ; qu'en réponse à ce moyen, la commune de Gréoux-les-Bains a seulement fait valoir que les conseillers municipaux avaient été correctement informés, dès lors que le conseil municipal avait été appelé à se prononcer sur le lancement de la procédure de déclassement, puis sur l'approbation dudit déclassement et sur celle de l'échange foncier ; que toutefois l'existence d'une précédente délibération du conseil municipal en date du 5 août 2009 autorisant le maire à lancer l'enquête publique en vue du déclassement du parking communal situé à l'entrée des thermes ne saurait constituer au titre de la délibération litigieuse l'information exigée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, information qui ne saurait en outre être valablement apportée seulement au cours de la séance du conseil municipal ou a fortiori par des actes postérieurs ; qu'à la suite d'une demande de la Cour en ce sens, la commune de Gréoux-les-Bains a seulement produit, en ce qui concerne l'information préalable des conseillers municipaux, les copies de la convocation adressée à ceux-ci pour la séance du 16 novembre 2009, mentionnant en objet l'" approbation du déclassement du domaine public du parking communal situé à l'entrée des thermes avenue du Verdon à Gréoux-les-Bains " et d'une " note de synthèse ", dont la date de transmission aux conseillers municipaux n'est en tout état de cause pas établie, indiquant qu'à la suite de l'enquête publique relative au projet de déclassement du parking communal avenue du Verdon et aux rapport et conclusions du commissaire enquêteur, le maire proposait d'approuver le déclassement du domaine public des parcelles G1639-1858-1701-1859 ; que ces documents ne permettent pas de justifier de la communication, en temps utile, aux conseillers municipaux des pièces et documents nécessaires à leur information sur l'affaire faisant l'objet de la délibération du 16 novembre 2009 ; que, dans ces conditions, l'association PAIS est fondée à soutenir qu'à défaut de respect des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, la délibération du 16 novembre 2009, entachée d'un vice de procédure substantiel, est illégale, et que cette illégalité entraîne celle de la décision du 8 mars 2010 contestée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association PAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Gréoux-les-Bains a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gréoux-les-Bains auxdites conclusions ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

9. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration de procéder au retrait d'actes administratifs n'ayant pas été contestés ; que, dès lors, les conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Gréoux-les-Bains de retirer la délibération du conseil municipal en date du 5 août 2009 approuvant le lancement de la procédure de déclassement, l'arrêté du maire de la commune en date du 1er septembre 2009 relatif à l'enquête publique, l'arrêté du maire de la commune en date du 16 novembre 2009 relatif à l'approbation du déclassement et la délibération du conseil municipal du 7 décembre 2009 approuvant l'échange foncier sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux dépens et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

11. Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains, partie perdante, les dépens de l'instance constitués par la contribution à l'aide juridique à hauteur de la somme de 35 euros ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains une somme de 2 000 euros que demande l'association PAIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association PAIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Gréoux-les-Bains au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 mars 2012 et la délibération du conseil municipal de la commune de Gréoux-les-Bains en date du 16 novembre 2009 sont annulés.

Article 2 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par l'association PAIS à hauteur de la somme de 35 euros est mise à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains.

Article 3 : La commune de Gréoux-les-Bains versera à l'association PAIS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Gréoux-les-Bains présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association PAIS et à la commune de Gréoux-les-Bains.

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N° 12MA02401

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02401
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-025 Domaine. Domaine public. Régime. Déclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-26;12ma02401 ?
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