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28/03/2013 | FRANCE | N°12MA04341

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 mars 2013, 12MA04341


Vu, I), sous le n° 12MA04341, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2012, présentée pour la commune de Briançon, représentée par son maire en exercice, par Me Holleaux de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Georges Holleaux - Olivia Maury ;

La commune de Briançon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1005964 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'avis n° 2010-0208 en date du 6 juillet 2010 par lequel la chambre régionale des comptes de Prov

ence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de reconnaître le caractère de dépense obli...

Vu, I), sous le n° 12MA04341, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2012, présentée pour la commune de Briançon, représentée par son maire en exercice, par Me Holleaux de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Georges Holleaux - Olivia Maury ;

La commune de Briançon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1005964 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'avis n° 2010-0208 en date du 6 juillet 2010 par lequel la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de reconnaître le caractère de dépense obligatoire aux sommes réclamées pour un montant total de 9 330 000 euros à la commune de Briançon par la Société d'expansion touristique de Briançon (SETB), et, d'autre part, enjoint à ladite chambre de mettre en demeure cette commune d'inscrire à son budget la somme de 9 330 000 euros, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'avis susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la SETB la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II), sous le n° 12MA04342, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2012, présentée pour la commune de Briançon, représentée par son maire en exercice, par Me Holleaux de l'AARPI Georges Holleaux - Olivia Maury ;

La commune de Briançon demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement no 1005964 du 2 octobre 2012 susvisé ;

2°) de mettre à la charge de la SETB la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, III), sous le n° 12MA04569, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2012, présentée par le ministre de l'économie et des finances (direction générale des finances publiques - DGFP), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler jugement no 1005964 du 2 octobre 2012 susvisé ;

2°) de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées en première instance par la SETB ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, IV), sous le n° 12MA04570, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2012, présentée par le ministre de l'économie et des finances (DGFP), qui demande à la Cour d'ordonner, en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement no 1005964 du 2 octobre 2012 susvisé ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de M. Férulla, président ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- les observations de Me Holleaux de l'AARPI Georges Holleaux - Olivia Maury, avocat de la commune de Briançon ;

- et les observations de Me Sur-Le Liboux de la SCP Sur-Mauvenu et associés, avocat de la SETB ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour la SETB, par Me Sur-Le Liboux ;

1. Considérant que la commune de Briançon et le ministre de l'économie et des finances interjettent tous deux appel du jugement no 1005964 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'avis n° 2010-0208 en date du 6 juillet 2010 par lequel la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de reconnaître le caractère de dépense obligatoire aux sommes réclamées pour un montant total de 9 330 000 euros à la commune de Briançon par la SETB et a, d'autre part, enjoint à ladite chambre de mettre en demeure cette commune d'inscrire à son budget cette somme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les deux requêtes présentées par la commune de Briançon et les deux autres requêtes susvisées présentées par le ministre de l'économie et des finances, tendent, les unes à l'annulation, les autres au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ;

Sur les interventions de la commune de Briançon dans les instances nO 12MA04569 et 12MA04570 :

3. Considérant que la commune de Briançon a intérêt à l'annulation du jugement attaqué par le ministre de l'économie et des finances ; qu'ainsi, ses interventions dans les instances nO 12MA04569 et 12MA04570 sont recevables ;

Sur l'avis n° 2010-0208 de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 6 juillet 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune, et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget, qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; que lorsqu'elle est saisie d'une demande qui fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de la commune, ladite chambre est tenue de rejeter cette demande, ce qui ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que le créancier saisisse à nouveau cette chambre d'une demande mieux fondée ou défende au contentieux, devant le juge compétent, le bien-fondé de ses prétentions ;

5. Considérant qu'en l'espèce, le 21 février 2002, la commune de Briançon a conclu une convention de délégation de service public pour la construction et l'exploitation des bâtiments d'un casino de jeux sis sur son territoire, avec la Société d'exploitation du casino de Briançon (SEBC), devenue, à compter du 23 février 2004, la Société d'expansion touristique de Briançon (SETB) ; que l'exploitation dudit casino a débuté en 2004 ; que, toutefois, par l'arrêt no 04MA00354, 04MA00355 du 26 mars 2007, la Cour de céans a, d'une part, annulé la délibération en date du 24 juillet 2001 par laquelle son conseil municipal avait habilité son maire à signer cette convention et, d'autre part, invité les parties, à défaut d'avoir pu trouver un accord pour y mettre un terme, à saisir le juge du contrat pour qu'il en prononce la nullité ;

qu'en application de cet arrêt, devenu définitif suite au désistement de la commune de Briançon de son pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, son conseil municipal a, par une délibération en date du 9 octobre 2007, décidé de conclure, avec la SETB, un protocole d'accord de résolution amiable de ladite convention ; que, si ce protocole a été signé le 26 octobre 2007, suite à l'annulation, par le jugement n° 0707921 rendu le 21 mai 2008 par le tribunal administratif de Marseille, de la délibération susmentionnée du 9 octobre 2007, la commune de Briançon et la SETB ont conclu, le 9 septembre 2008, un nouveau protocole d'accord tendant à la même fin, sur la base duquel l'intimée fonde ses prétentions indemnitaires, lesquelles l'ont conduite à solliciter de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, l'avis litigieux ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. " ; qu'aux termes de l'article 2052 du même code : " Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. (...) " ; qu'en présence d'un engagement transactionnel pris par une personne publique, il appartient au juge, pour apprécier tant sa validité que sa portée, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public ;

7. Considérant qu'il est constant que le protocole d'accord de résolution amiable de la convention de délégation de service public du casino de Briançon du 9 septembre 2008 a été régulièrement signé par un représentant de la SETB et, conformément aux dispositions du 7° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, par le maire de la commune de Briançon, dont le conseil municipal avait approuvé le projet et autorisé ledit maire à le signer par une délibération en date du 22 juillet 2008 ; qu'il n'est, par ailleurs, pas allégué que ce protocole d'accord soit entaché d'un quelconque vice du consentement ;

8. Considérant que la commune de Briançon fait valoir que l'" esprit " du protocole d'accord du 9 septembre 2008 était de réaliser une " opération blanche " en tant qu'elle s'y engageait à payer la somme de 9 330 000 euros à la SETB, uniquement à la condition que cette dépense soit compensée par le paiement d'un droit d'entrée d'un montant égal dont s'acquitterait le nouveau délégataire auquel elle allait nécessairement faire appel ; qu'elle en conclut que, dès lors, que, par la convention du 16 septembre 2010, la délégation du service public du casino municipal a été, une nouvelle fois, concédée à la SETB, qui n'a pas payé de droit d'entrée, ledit protocole est devenu caduc et qu'elle n'a donc pas à s'acquitter du paiement de cette somme ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette condition n'est pas prévue dans ce protocole, ni dans aucun autre document contractuel versé aux débats ; qu'au contraire, si dans le premier avis publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) du 6 janvier 2009, il était prévu que " Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, un droit d'entré sera exigé. Il est aujourd'hui évalué à 9 millions 330 mille euros ", la commune de Briançon a abandonné cette exigence dans le second avis daté du 7 avril 2010 et qui a été publié notamment suite à un courrier du 29 décembre 2009 dans lequel le président de la SETB l'informait qu'il ne déposerait pas d'offre compte tenu de la somme à verser au titre de ce droit d'entrée et de la situation financière de cette société ; qu'enfin, et en tout état de cause, la nouvelle délégation du 16 septembre 2010 est postérieure à la date de l'avis litigieux de la chambre régionale des comptes, date à laquelle le juge de l'excès de pouvoir doit se placer pour statuer ;

9. Considérant que si la commune de Briançon soutient également que le protocole d'accord du 9 septembre 2008 est, conformément aux dispositions de son article 5, devenu caduc dès lors que la SETB, par le truchement des trois conventions de gestion provisoire et de la nouvelle convention de délégation de service public qu'elles ont signées, n'a jamais cessé d'exploiter le casino municipal, il ressort de la lecture même de ces dispositions que cette caducité n'aurait été acquise qu'" en cas de décision favorable sur le pourvoi en cassation ", c'est-à-dire si le Conseil d'Etat, saisi par la commune de Briançon, avait cassé l'arrêt no 04MA00354, 04MA00355 susmentionné rendu par la Cour de céans le 26 mars 2007 ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été déjà dit, il n'est pas contesté que si ladite commune a bien déposé un pourvoi à fin d'annulation de cet arrêt au greffe du Conseil d'Etat, elle s'en est ultérieurement désistée ; que, par suite, et conformément aux dispositions de son article 5.2 aux termes duquel " En cas de non admission ou de rejet du pourvoi en cassation, le présent protocole vaudra transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et aura notamment, entre les parties autorités de chose jugée en application de l'article 2052 du code civil (...) ", le protocole d'accord du 9 septembre 2008 est entré en vigueur, sans que n'y fasse obstacle la conclusion des quatre conventions susmentionnées dont l'exécution est, en tout état de cause, distincte de la sienne ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du protocole de résolution amiable de la convention de délégation de service public du casino de Briançon du 9 septembre 2008 : " La résolution du contrat de délégation de service public entraîne un droit à dédommager la Société des frais engagés pour la réalisation et l'exploitation du casino. / La Société a présenté une demande d'indemnisation d'un montant total de 11 300 000 euros (...). A la demande de la Ville, après nouvelle analyse détaillée et négociation, le montant des indemnités a été ramené à la somme de 9 330 000 euros (...), exigible le 1er novembre 2007 sans préjudice de l'alinéa 3.2 ci-après. / En conséquence, le montant des indemnités dues à la Société est fixé à la somme de 9 330 000 euros (...), majorée de la TVA à reverser au Trésor public, selon les modalités de calcul jointes en annexe. / 3.2.- Les indemnités seront versées à la Société dans les 3 mois qui suivront la fin de la convention de gestion provisoire du casino, et au plus tard le 31 janvier 2010, sans formalité préalable à sa charge. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement de la somme en litige, dont le montant a été négocié entre les parties et arrêté après que des opérations d'expertise ont été diligentées, à la demande de la commune de Briançon, par M. Gilles Bellaïche, commissaire aux comptes du cabinet Financial Audit, n'est subordonné à aucune formalité préalable spécifique ;

11. Considérant, toutefois, que le cocontractant de l'administration, dont le contrat devient nul, peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; qu'il peut notamment, s'agissant d'une délégation de service public, demander le remboursement des dépenses d'investissement qu'il a effectuées et relatives aux biens nécessaires ou indispensables à l'exploitation du service, à leur valeur non amortie et évaluée à la date à laquelle ces biens font retour à la personne publique, ainsi que du déficit d'exploitation qu'il a éventuellement supporté sur la période et du coût de financement de ce déficit, pour autant toutefois qu'il soit établi, au besoin après expertise, que ce déficit était effectivement nécessaire, dans le cadre d'une gestion normale, à la bonne exécution du service public et que le coût de financement de ce déficit est équivalent à celui qu'aurait supporté ou fait supporter aux usagers le délégant ;

12. Considérant, par ailleurs, et ainsi que l'a précisé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 342788 du 21 décembre 2012, dont les principes peuvent être transposés à la résiliation amiable d'une convention de délégation de service public avant son terme normal, que le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis ; que lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; que si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des stipulations de l'article 3 du protocole d'accord du 9 septembre 2008 et de l'annexe au premier protocole signé le 26 octobre 2007 que les parties s'accordent à considérer comme faisant office d'annexe au protocole d'accord du 9 septembre 2008, que le montant de 9 330 000 euros résulte de l'addition de la valeur nette comptable des biens immobiliers et mobiliers évaluée à 5 560 000 euros, majorée de 396 000 euros de TVA, et des pertes cumulées d'exploitation évaluées à 3 770 000 euros ; que, par suite, et conformément à l'article 3.1 du protocole du 9 septembre 2008 aux termes duquel : " La résolution du contrat de délégation de service public entraîne un droit à dédommager la Société des frais engagés pour la réalisation et l'exploitation du casino ", le versement de cette somme globale de 9 330 000 euros a pour objet d'indemniser la SETB, d'une part, de l'impossibilité pour elle d'amortir, sur la totalité de la période d'exploitation du casino prévue dans la convention de délégation, les biens qu'elle a construits, et, d'autre part, des déficits de gestion qu'elle n'a pas pu résorber sur la même période ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du protocole de résolution amiable de la convention de délégation de service public du casino de Briançon du 9 septembre 2008 : " L'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers constituant des biens de retour, font retour à la Ville. / Un procès-verbal de remise des biens, auquel seront joints l'inventaire des biens et l'état des lieux, sera établi contradictoirement dans un délai de huit jours à compter de la date de prise d'effet du présent protocole d'accord. Il sera joint en annexe au présent protocole d'accord. / Il est précisé que les matériels de jeux, et plus généralement tout élément dont la cession est réglementée ou interdite par la réglementation des jeux, sont exclus des biens de retour. / Les biens de reprise et les stocks et approvisionnements ne sont pas repris par la Ville. " ; qu'il est constant qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du protocole d'accord du 9 septembre 2008, le procès-verbal de remise des biens de retour, l'inventaire de ces biens et l'état des lieux n'ont pas été établis alors que la liste de ces biens de retour, lesquels sont indispensables à l'exploitation du service et qui doivent faire retour de plein droit à l'autorité délégante en fin de délégation dès lors qu'ils sont, dès leur édification ou leur acquisition, propriété de cette dernière, était nécessaire au calcul des valeurs comptables nettes prévues par les stipulations de l'article 3 du protocole d'accord de résolution amiable du 9 septembre 2008 et, en tout état de cause, en vertu des principes posés par la décision précitée du Conseil d'Etat n° 342788 du 21 décembre 2012, principes auxquels aucunes stipulations contractuelles ne sauraient déroger sur ce point ; qu'à cet égard, les autres pièces des quatre dossiers, et notamment le procès-verbal de constat d'huissier de justice des 18 et 21 janvier 2011 ou le procès-verbal de mise à disposition des biens par la commune de Briançon à la SETB du 7 octobre 2008 ne permettent pas plus d'identifier les biens ayant fait retour à cette commune à la suite de la passation du protocole d'accord du 9 septembre 2008 ;

que, de la même manière, dans son rapport du 9 juillet 2007, tout comme dans son rapport complémentaire du 3 juillet 2008, ou encore dans ses explications données aux conseillers municipaux de la commune de Briançon lors de la réunion du 3 juillet 2008, M. Gilles Bellaïche, expert mandaté par cette commune, n'a pas lui-même distingué précisément ces biens de retour des biens de reprise, lesquels sont la propriété du casinotier et ne sont pas indispensables à l'exploitation du service public, ou encore des biens propres au délégataire et des équipements de jeux que, conformément à la réglementation des jeux, le casinotier ne peut céder ; qu'ainsi, à la date à laquelle elle a statué, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne pouvait vérifier ni la consistance desdits biens de retour, ni leur valeur comptable nette, alors que l'absence de distinction précise des biens de retour, de reprise et des biens propres était de nature à entraîner une surévaluation de ces valeurs, et qu'au surplus ladite chambre était également saisie sur le fondement de trois factures " actualisant " les chiffres du protocole d'accord du 9 septembre 2008 et qui comportaient, aussi bien pour la valeur nette comptable des biens de retour que pour la TVA correspondante, des montants différents de ceux prévus par la transaction et ses annexes ; que, dans ces conditions, les sommes de 5 560 000 euros ou 5 525 415,11 euros pour les valeurs nettes comptables, et de 396 000 euros ou 418 095,13 euros pour la TVA correspondante, ne pouvaient être regardées par la chambre régionale des comptes comme étant liquides et non sérieusement contestées dans leur montant, ni, par suite, comme constituant pour la commune de Briançon une dépense obligatoire ;

15. Considérant que, nonobstant la circonstance qu'il ne soit pas établi que la gestion de la SETB ait été anormale, et étant précisé qu'il n'est pas sérieusement contesté que les premières années d'exploitation d'un tel casino sont toujours, plus ou moins, structurellement déficitaires, il ressort également des pièces du dossier que la somme de 3 770 000 euros due au titre du remboursement des pertes d'exploitation selon le protocole d'accord a varié et a été finalement calculée par différence entre les valeurs nettes comptables, lesquelles ont également variées, et la somme totale de 9 330 000 euros ; que, dès lors, ces pertes d'exploitation ne peuvent, pas plus que lesdites valeurs nettes comptables, être regardées comme liquides et non sérieusement contestées ; qu'au surplus, et ainsi qu'il a été déjà dit, afin d'obtenir le paiement de la somme litigieuse, et alors même que leur production ne constituait pas une obligation au regard des stipulations du protocole d'accord du 9 septembre 2008, la SETB a adressé à la commune de Briançon trois factures, datées des 28 octobre 2008 et du 31 mars 2010, et respectivement émises au titre du paiement des valeurs nettes comptables, pour un montant de 5 525 415,11 euros, de la TVA, pour un montant de 418 095,13 euros, et des pertes d'exploitation pour un montant de 3 804 584,89 euros, soit un total de 9 748 095,13 euros ; que la SETB ayant fait état de ces factures devant la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, celle-ci n'a pu qu'observer que ces montants ne correspondaient pas à ceux susrappelés prévus au protocole d'accord du 9 septembre 2008 et ce, alors même que son article 3.1 précité stipule que l'indemnité totale de 9 330 000 euros majorée de la TVA sera versée " selon les modalités de calcul jointes en annexe " ;

16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance dont était saisie la chambre régionale des comptes se heurtait à une contestation sérieuse quant à son montant et ne pouvait être regardée comme étant liquide ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à la date à laquelle elle a statué, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne pouvait pas considérer les dépenses litigieuses comme étant obligatoires au sens des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la commune de Briançon et le ministre de l'économie et des finances sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, pour ce motif, l'avis n° 2010-0208 en date du 6 juillet 2010 et fait injonction à ladite chambre de mettre en demeure cette commune d'inscrire à son budget la somme litigieuse, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;

18. Considérant qu'il appartient au juge, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SETB et, dans le cas où il ne serait pas fait droit aux conclusions formulées par cette dernière à titre principal devant les premiers juges, de statuer sur les conclusions que celle-ci avait formulées en première instance à titre subsidiaire ;

19. Considérant que l'avis de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 6 juillet 2010 comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par l'article R. 1612-36 du code général des collectivités territoriales ; que, par ailleurs, si ladite chambre a estimé que certaines pièces justificatives produites par la SETB ne concordaient pas avec d'autres et que, sur certains points, les pièces justificatives faisaient même défaut, ledit avis n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions principales formulées par la SETB en première instance aux fins d'annulation de l'avis n° 2010-0208 du 6 juillet 2010 et d'injonction doivent être rejetées et les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1005964 du 2 octobre 2012 annulés ; qu'ainsi qu'il a été dit au paragraphe 18, il y a lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions formulées en première instance par la SETB à titre subsidiaire ;

Sur les conclusions subsidiaires de la SETB présentées devant le tribunal administratif de Marseille :

21. Considérant que la SETB a présenté, en première instance, et avant la clôture de l'instruction, des conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de la commune de Briançon à lui verser la somme de 9 330 000 euros majorée des intérêts moratoires sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait de l'inexécution du protocole d'accord du 9 septembre 2008 ;

22. Considérant que, dans le cadre d'un recours dirigé contre l'avis par lequel la chambre régionale des comptes refuse de considérer une dépense comme étant obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, eu égard à l'office du juge des comptes agissant en matière administrative non contentieuse, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, le créancier qui entend obtenir, à titre subsidiaire, sur un fondement contractuel la condamnation par le juge administratif de la collectivité publique débitrice doit, à cette fin, saisir le juge du contrat dans le cadre d'une autre instance ne concernant ni la chambre régionale des comptes, ni le ministre de l'économie et des finances ; que, d'ailleurs, la SETB a saisi, sur ce fondement, le tribunal administratif de Marseille sous le n° 1101645 en qualité de juge du contrat de transaction du 9 septembre 2008 ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'elle n'est pas recevable à présenter les mêmes conclusions dans le cadre de la présente instance ;

Sur les requêtes no 12MA04342 et 12MA04570 :

23. Considérant que le présent arrêt statue sur les requêtes présentées respectivement par la commune de Briançon et le ministre de l'économie et des finances et tendant à l'annulation du jugement du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, les requêtes no 12MA04342 et 12MA04570 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

25. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Briançon et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la SETB la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

26. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner, à ce titre, la SETB à verser la somme de 2 500 euros à la commune de Briançon ;

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de la commune de Briançon dans les instances n° 12MA04569 et 12MA04570 sont admises.

Article 2 : Le jugement n° 1005964 rendu le 2 octobre 2012 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a annulé l'avis n° 2010-0208 en date du 6 juillet 2010 par lequel la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de reconnaître le caractère de dépense obligatoire aux sommes réclamées pour un montant total de 9 330 000 euros à la commune de Briançon par la SETB et a enjoint à ladite chambre de mettre en demeure cette commune d'inscrire à son budget cette somme, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 12MA04342 et 12MA04570 de la commune de Briançon et du ministre de l'économie et des finances tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1005964 du 2 octobre 2012.

Article 4 : La SETB est condamnée à verser à la commune de Briançon la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Briançon, au ministre de l'économie et des finances (direction générale des finances publiques) et à la Société d'expansion touristique de Briançon (SETB).

Copie en sera adressée à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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N° 12MA04341, 12MA04342, 12MA04569, 12MA04570 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04341
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions financières - Contrôle des collectivités territoriales par les juridictions financières.

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Dépenses - Dépenses obligatoires.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Contenu.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : HOLLEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-28;12ma04341 ?
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