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05/04/2013 | FRANCE | N°11MA03555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 avril 2013, 11MA03555


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C... ;

M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0906362 rendu le 30 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler la décision 48 SI en date du 10 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 2 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 3 septembre 2006, récapitulé tous les retraits de points antérieurs et constaté la perte de validité dudit permis pour solde de

points nul ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les poin...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C... ;

M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0906362 rendu le 30 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler la décision 48 SI en date du 10 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 2 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 3 septembre 2006, récapitulé tous les retraits de points antérieurs et constaté la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que, par une décision en date du 10 octobre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points du permis de conduire de M. B...à la suite d'une infraction commise le 3 septembre 2006 et a constaté la perte de validité de ce titre de conduite par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que cette décision récapitulait également les retraits de points antérieurs auxquels il a été procédé à la suite d'infractions commises les 20 juin 2005, 5 mai 2004, 29 février 2004, 27 avril 2004 et 1er janvier 2004 ; que, M. B...interjette appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions précitées du ministre de l'intérieur comme étant irrecevable pour cause de tardiveté ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du nouveau relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M.B..., le retrait de deux points opéré à la suite de l'infraction du 3 septembre 2006 a été supprimé dès lors que l'officier du ministère public avait procédé à l'annulation de l'amende forfaitaire majorée émise à la suite de cette infraction ; que, du fait de cette suppression, M.B..., qui n'avait pas commis d'infraction depuis trois ans, a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de points initial, son permis ayant été crédité de douze points avec prise d'effet à la date du 5 septembre 2008 ; que cette reconstitution totale du nombre de points initial impliquait également, comme ce fut le cas, d'une part, que disparaisse de l'ordonnancement juridique la décision 48 SI en date du 10 octobre 2008 et, d'autre part, que soit donnée la possibilité à l'intéressé de récupérer son permis de conduire initial sans que la circonstance qu'il ait, entre temps, obtenu un permis probatoire, y fasse obstacle ; qu'il suit de là que le litige soumis à la Cour par M. B...est devenu sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M.B....

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA035552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03555
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GUIBERT et FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-05;11ma03555 ?
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