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16/04/2013 | FRANCE | N°11MA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 avril 2013, 11MA00413


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me Olivier Descamps, avocat au sein de la SELARL Renaissance ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900434 rendu le 23 décembre 2010 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48 SI du 29 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul et des décisions portant retrait de points à la suite d'infractions constatées le 1er m

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Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me Olivier Descamps, avocat au sein de la SELARL Renaissance ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900434 rendu le 23 décembre 2010 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48 SI du 29 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul et des décisions portant retrait de points à la suite d'infractions constatées le 1er mars 2006, le 19 octobre 2006, le 23 janvier 2007, le 14 juillet 2007, le 18 septembre 2007 et les 12 et 16 décembre 2007 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points litigieux dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011 1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

1. Considérant que, par une décision 48 SI datée du 29 septembre 2008, le ministre de l'intérieur, d'une part, a notifié à M. A...le retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 16 décembre 2007 en récapitulant les pertes de points antérieures d'un total cumulé de quatorze points, notifiées par lettre simple, pour des infractions commises les 1er mars 2006, 19 octobre 2006, 23 janvier 2007, 14 juillet 2007, 18 septembre 2007 et 12 décembre 2007, et d'autre part, lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ; que M. A...interjette appel du jugement rendu le 23 décembre 2010 par le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation des sept retraits de points précités ainsi que de la décision lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

Sur les conclusions nouvelles en appel :

2. Considérant que si l'appelant n'a pas modifié ses conclusions expressément récapitulées à la fin de chacun des mémoires produits devant la Cour, ses écritures laissent supposer qu'il lui demande d'annuler, outre les sept décisions de retraits de points portées devant le premier juge, deux autres décisions de retraits de points, relatifs à des infractions qui ont été relevées le 31 juillet 2008 et 3 septembre 2008 ; que ces conclusions étant nouvelles en appel, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les autres conclusions d'appel :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions 48 et 48 M :

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des décisions 48 de retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'à la supposer avérée, la circonstance que M. A... n'aurait pas reçu notification des retraits successifs et de la décision 48 M, l'informant qu'il ne disposait plus que de la moitié des points affectés à son permis de conduire, ne saurait interdire au ministre de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que cette même circonstance, qui n'aurait pas permis à l'intéressé d'être informé de la possibilité d'effectuer un stage permettant la reconstitution de son capital de points, n'est pas de nature à caractériser "une rupture de l'égalité des chances et des armes", alors que cette information n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la légalité des décisions en litige ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la production, par le ministre, du relevé d'information intégral :

4. Considérant que M. A...soutient que le relevé d'information intégral produit par l'administration doit être écarté des débats dès lors qu'il aurait été communiqué irrégulièrement au juge administratif ; cependant, au regard des dispositions de l'article L. 225-4 du code de la route en vigueur à la date à laquelle le ministre a versé ce document au débat, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire disposent du droit d'accéder aux informations que ce relevé comporte ; qu'au demeurant, eu égard aux mentions dudit relevé, à ses modalités de constitution et à l'office du juge appelé à se prononcer sur la légalité des retraits de points opposés à un automobiliste, le moyen tiré de l'irrégularité entachant la production du relevé d'information intégral doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

5. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tous les retraits de point en litige sont consécutifs à des infractions constatées avec interception du véhicule, qui ont donné lieu à des procès-verbaux versés au dossier ; que M. A...les a tous signés sans réserve et sous la mention selon laquelle il reconnaissait avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, lequel est réputé comporter, au vu du formulaire vierge versé par au dossier, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé ne démontre pas, en produisant l'avis qu'il a nécessairement reçu, s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer, relativement à tous les retraits de points en litige, les informations requises préalablement au paiement de l'amende ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :

8. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la procédure de l'amende forfaitaire a été mise en oeuvre, la preuve de la réalité de l'infraction, qui conditionne la régularité du retrait de points, est apportée par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

10. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige: "Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules";

11. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte également que le relevé d'information intégral ne saurait constituer un moyen de preuve contraire à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article préliminaire paragraphe 3 du code de procédure pénale, en ce qu'il créerait une présomption de culpabilité ;

13. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M.A..., extrait du système national du permis de conduire ; que ce document indique que chacune des infractions ayant donné lieu aux retraits de points en litige a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée et que celle-ci est définitive ; que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à mettre en doute ces mentions ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le ministre n'apporterait pas la preuve qu'il a personnellement payé ces amendes, alors qu'il suffit que, comme en l'espèce, le relevé d'information intégral, par la mention "amende forfaitaire majorée", apporte la preuve de l'émission du titre exécutoire des amendes ; que si l'appelant soutient avoir présenté au ministère public, par lettre datée du 5 mai 2011, une réclamation fondée sur l'article 530 du code de procédure pénale et contestant toutes les infractions à l'origine des retraits de points en litige, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette réclamation serait parvenue audit ministère public et aurait été jugée recevable ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Toulon a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part à ce qu'une injonction soit adressée au ministre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA004132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00413
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL RENAISSANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-16;11ma00413 ?
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