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16/04/2013 | FRANCE | N°11MA02369

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 avril 2013, 11MA02369


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par la SELARL d'avocats Rio Avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901214 rendu le 22 avril 2011 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision datée du 20 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous un délai de 15 jours après la

notification de l'arrêt à intervenir, de lui restituer les douze points constit...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par la SELARL d'avocats Rio Avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901214 rendu le 22 avril 2011 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision datée du 20 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous un délai de 15 jours après la notification de l'arrêt à intervenir, de lui restituer les douze points constituant le capital de points de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

1. Considérant que, par une décision 48 SI datée du 20 décembre 2008, le ministre de l'intérieur, d'une part, a notifié à M. B...le retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 14 octobre 2006 en récapitulant les pertes de points antérieures d'un total cumulé de dix points, notifiées par lettre simple, pour des infractions commises les 24 juillet 2003, 1er juillet 2004 et 2 décembre 2005 et d'autre part, lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ; que M. B...interjette appel du jugement rendu le 22 avril 2011 par le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation des quatre retraits de points précités ainsi que de la décision lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

Sur le moyen tiré de la violation de principes à valeur constitutionnelle:

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionalité de dispositions législatives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives du code de la route relatives au permis de conduire à points seraient en contradiction avec plusieurs principes à valeur constitutionnelle ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive ;

4. Considérant, s'agissant de l'infraction relevée le 2 décembre 2005, que, par ordonnance pénale en date du 3 mars 2006 dont la copie a été versée au dossier par le ministre, M. B...a été condamné, consécutivement à ladite infraction, à 250 euros d'amende et à une suspension du permis de conduire de trois mois ;

5. Considérant, s'agissant des trois autres infractions pour lesquelles la procédure de l'amende forfaitaire a été mise en oeuvre, qu'il résulte des dispositions sus-évoquées de

l'article L. 223-1 que la preuve de la réalité de l'infraction, qui conditionne la régularité du retrait de points, est apportée par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

6. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige: " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ";

7. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

9. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B..., extrait du système national du permis de conduire et apportant, contrairement à ce que soutient l'appelant, des éléments de preuve ; que ce document indique que chacune des infractions relevées le 14 octobre 2006 et le 1er juillet 2004 a donné lieu à une amende forfaitaire, mentionnée comme "définitive" ; qu'ainsi, il se déduit de ces indications que ces amendes forfaitaires ont été payées ; que, s'agissant de l'infraction relevée le 24 juillet 2003, ce même relevé porte la mention "amende forfaitaire majorée", qui apporte la preuve de l'émission du titre exécutoire de ladite amende ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à mettre en doute les mentions dudit relevé, que l'administration établit, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de chacune des infractions en litige ; que, M. B...n'est, par ailleurs, pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions dont la réalité a été ainsi établie constitueraient des sanctions décidées en violation de la présomption d'innocence et seraient contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

11. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

12. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit plus haut, la réalité de l'infraction relevée le 2 décembre 2005 a été établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 3 mars 2006 par la juridiction de proximité d'Arles ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que les infractions relevées le 24 juillet 2003 et le

1er juillet 2004 ont été constatées avec interception du véhicule ; que l'administration verse au dossier copies des procès-verbaux de contravention, portant tous deux la signature de l'intéressé sous la mention selon laquelle " le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " et indiquant que l'infraction constatée entraîne un retrait de points du permis de conduire ; que le ministre verse une copie vierge de l'avis de contravention, correspondant à un modèle normalisé qui comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et le retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour le contrevenant d'exercer un droit d'accès ;

que M.B..., qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces avis auraient été inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. B...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions précitées ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à

l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et

R. 223-3 du code de la route ;

15. Considérant que l'infraction relevée le 14 octobre 2006 a été constatée par radar, ainsi qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral ; que ce même relevé, comme l'attestation établie par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, établissent que l'amende afférente à ladite infraction a été payée ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B...a nécessairement reçu l'avis de contravention relatifs à cette infraction ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, dès lors que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part à ce qu'une injonction soit adressée au ministre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA023695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02369
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL D'AVOCAT RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-16;11ma02369 ?
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