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02/05/2013 | FRANCE | N°11MA03446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 11MA03446


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2011, sous le n° 11MA03446, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par Me C...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102167 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de l

'Inde ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2011, sous le n° 11MA03446, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par Me C...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102167 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de l'Inde ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 5ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité indienne, relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de l'Inde ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Nice, Mme A...a invoqué des moyens spécifiques à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et notamment l'exception d'illégalité de ces dernières du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; que les premiers juges, qui n'ont pas répondu à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que par suite, Mme A...est fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des trois décisions attaquées :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., signataire de l'arrêté litigieux portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, était compétent en vertu d'un arrêté portant délégation de signature n° 2010-674 en date du 18 août 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes, sauf exceptions au nombre desquelles ne sont pas mentionnées les décisions relatives au séjour des étrangers ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale de Mme A...et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour :

5. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant que Mme A...soutient être entrée sur le territoire français le 2 mai 2010, à l'âge de vingt et un ans ; que si elle se prévaut d'une relation qu'elle entretient depuis le mois de novembre 2006 alors qu'elle résidait encore en Pologne avec M.D..., de nationalité indienne et dont la régularité de la situation administrative en France n'est pas établie, les pièces produites au dossier, au nombre desquelles des factures émises par des transporteurs aériens et des établissements hôteliers justifiant de quelques voyages effectués entre les deux pays par M. D... et Mme A...ainsi que des récépissés attestant de transferts d'argent réalisés par M. D... au bénéfice de la requérante, sont insuffisantes pour établir l'ancienneté et la stabilité de la relation entre les intéressés durant cette période ; que si la conclusion, le 2 février 2011, d'un pacte civil de solidarité entre ces derniers, de même que les factures communes datées des mois de février et mars 2011, sont de nature à conférer à la communauté de vie un caractère plus certain, celle-ci présente malgré tout un caractère très récent à la date de l'arrêté ; que par ailleurs, si Mme A...soutient ne plus être retournée en Inde depuis le mois de novembre 2006, elle n'établit pas pour autant être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'enfin, les circonstances selon lesquelles elle est titulaire d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne saurait lui conférer un quelconque droit au séjour, alors qu'elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté du 27 avril 2011, le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant en second lieu que, si les dispositions de l'article L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code, il n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que tel n'est pas le cas de Mme A...; que le préfet des Alpes-Maritimes n'était dès lors pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'atteinte à la vie privée et familiale de MmeA..., de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision et de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour :

8. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

9. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au paragraphe 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

10. Considérant que Mme A...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que Mme A...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de l'Inde ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA03446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03446
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SOULEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-02;11ma03446 ?
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