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07/05/2013 | FRANCE | N°11MA01356

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 11MA01356


Vu, enregistrée le 4 avril 2011, la requête présentée pour M. F...B...demeurant à..., par Me C...I... ; M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1002855 rendu le 2 février 2011 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- de condamner la commune de Sérignan à réparer son préjudice non pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault en lui versant au titre de son incapacité permanente partielle la somme de 22 868 euros, ainsi que les sommes de 7 000 euros, 6098 euros et 8000 euros en réparation des souffrances en

durées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément subis ;

- de s...

Vu, enregistrée le 4 avril 2011, la requête présentée pour M. F...B...demeurant à..., par Me C...I... ; M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1002855 rendu le 2 février 2011 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- de condamner la commune de Sérignan à réparer son préjudice non pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault en lui versant au titre de son incapacité permanente partielle la somme de 22 868 euros, ainsi que les sommes de 7 000 euros, 6098 euros et 8000 euros en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément subis ;

- de statuer sur la créance du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ;

- de mettre à la charge de la commune de Sérignan le paiement d'une somme de

2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la juridiction administrative est compétente ;

- qu'il a adressé une demande indemnitaire préalable le 1er mars 2004 ;

- que le SDIS de l'Hérault ne doit être dans la cause que parce qu'il a versé des prestations (remboursement des frais, indemnités journalières) ; que le reste, non pris en charge par le SDIS, doit être indemnisé par la commune ;

- que la responsabilité de la commune de Sérignan peut être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute dès lors qu'il pouvait être regardé comme collaborateur occasionnel du service public ; qu'il a en effet participé à une activité d'intérêt général ;

- que la responsabilité pour faute de la commune peut également être engagée ; que les services techniques de la commune ont ôté le dispositif de sécurité empêchant tout démarrage du bateau marche avant ou arrière enclenchée ; que Mlle D...avait alerté les services techniques de certaines difficultés ; que les dysfonctionnements récurrents n'ont pas été réparés ; que l'agent chargé de la maintenance du bateau n'avait pas le niveau de connaissance requis ; que

Mlle D...n'avait pas attaché le coupe-circuit à son poignet ;

- qu'il souffre d'une incapacité permanente partielle évaluée à 10% ; que doivent également être réparés son pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré par télécopie le 21 juin 2012 et par courrier le

22 juin 2012 présenté pour la commune de Sérignan, par la SCP Coulombié - Gras - Crétin -Becquevort - Rosier ; Elle demande à la Cour :

- de rejeter la requête de M.B... ;

- de mettre à la charge de M. B...le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que, s'agissant d'un dommage causé par un véhicule, le juge administratif est incompétent ;

- que la requête d'appel est irrecevable car elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; qu'elle est tardive ;

- que la requête de première instance était irrecevable du fait de l'absence de liaison du contentieux ; que le fondement de la responsabilité pour faute n'a été soulevé que tardivement ;

- qu'en application de la loi du 31 décembre 1991 et du règlement intérieur du 12 juin 1998 signé par M.B..., en cas d'accident de service, il appartient au SDIS de prendre en charge les indemnités destinées à réparer les atteintes subies par le sapeur pompier volontaire ; que la responsabilité de la commune ne peut donc être engagée ;

- que la commune ne peut être responsable sans faute ;

- que M. B...a concouru à la réalisation de son préjudice en ayant une attitude téméraire ; que l'évaluation qu'il fait de son préjudice est trop élevée ;

Vu la pièce enregistrée le 4 juillet 2012 présentée par la commune de Sérignan ;

Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la lettre en date du 26 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction pourrait être close, au-delà du 9 mars 2013, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience ;

Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la lettre en date du 8 février 2013 par laquelle les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu la lettre en date du 8 février 2013 par laquelle il a été demandé à la commune de Sérignan, pour compléter l'instruction, de verser la convention de transfert de personnel signée avec le SDIS de l'Hérault dans le cadre de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ;

Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., substituant MeI..., pour M. B... et de MeA..., de la Coulombié - Gras - Crétin -Becquevort - Rosier, pour la commune de Sérignan et le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ;

1. Considérant que M. B...a été recruté par la commune de Sérignan, pour exercer, du 1er juillet 1998 au 31 août 1998, en qualité de sapeur-pompier volontaire, les fonctions de chef de poste de l'une des plages de la commune ; que, le 6 juillet 1998, en voulant porter secours à sa coéquipière éjectée violemment du canot à moteur affecté à la surveillance des baignades et stopper le bateau, il a été grièvement blessé au visage et au genou par l'hélice dudit canot ; que, par un jugement en date du 27 décembre 2007, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Sérignan à verser à M.B..., en réparation des préjudices subis du fait de l'accident précité, la somme de 20 000 euros ; que, sur appel de la commune de Sérignan, la Cour a annulé ledit jugement au motif que la compétence du magistrat désigné ne s'étendait pas au présent litige et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montpellier ; que, par un jugement en date du 2 février 2011, le tribunal, statuant de nouveau sur la requête de M.B..., l'a rejetée après avoir estimé que M. B...ne pouvait demander réparation des préjudices subis qu'au service départemental d'incendie et de secours ; que M. B...interjette appel dudit jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du

31 décembre 1957 : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions (...) " ;

3. Considérant que si l'article 1er susvisé de la loi du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux de l'ordre judiciaire compétence exclusive pour connaître de toute action en responsabilité formée en raison des dommages causés par un véhicule quelconque appartenant à une personne morale de droit public ou placé sous sa garde, cette disposition n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de déroger aux règles normales de compétence applicables aux actions en responsabilité engagées contre une personne morale de droit public sur un fondement autre que celui qui est seul visé par ladite disposition ; qu'il est constant que M.B..., pour demander réparation de son préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le

6 juillet 1998, se fondait sur les rapports entre une collectivité publique et une personne concourant à l'exécution d'un service public et sur la responsabilité de la collectivité en invoquant notamment " l'absence du dispositif empêchant tout démarrage, marche avant ou arrière enclenchée du moteur, supprimée par les services techniques à la mairie de SERIGNAN ainsi que l'impossibilité de conserver au poignet le coupe circuit destiné à prévenir l'éjection du pilote " ; que, compte tenu des moyens développés et des conclusions présentées devant les premiers juges, le litige dont le tribunal administratif était saisi était étranger au champ d'application de la loi du 31 décembre 1957 ; qu'ainsi, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient la commune de Sérignan, que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître des conséquences dommageables de l'accident dont M. B...a été victime ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Sérignan :

4. Considérant, en premier lieu, que M. B...ne se borne pas en appel à la seule reproduction littérale de son argumentation de première instance mais énonce de manière précise, et à nouveau, les arguments soulevés à l'appui de ses conclusions indemnitaires ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la commune de Sérignan n'est pas fondée à soutenir que sa requête serait, pour ce motif, irrecevable ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du dossier de première instance que le jugement attaqué en date du 2 février 2011 a été notifié à M. B...le 5 février 2011 ; que la requête de M. B...enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2011 est, par suite, recevable en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce, quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande indemnitaire préalable, qui faisait état distinctement des fautes imputées à la commune, a été adressée à cette dernière le 1er mars 2004, soit avant que le juge de première instance ne statue ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le contentieux n'aurait pas été lié par M.B... ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : " Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; / 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ; / 3°A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente./ En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi " ; que, par ailleurs aux termes de l'article 2 de la même loi : " Le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au 2ème alinéa de l'article 1er, calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie " ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : " L'indemnité journalière est versée directement à l'intéressé par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions doit prendre en charge, en cas d'accident du travail ou de maladie contractée en service, les frais médicaux ainsi que les indemnités journalières destinées à compenser, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, les pertes de revenus de l'agent ; que ces dispositions spéciales excluent l'application, aux sapeurs pompiers volontaires recrutés contractuellement, des dispositions générales du Livre 4 " accidents du travail et maladies professionnelles " du code de la sécurité sociale appliquées aux agents contractuels de droit commun et, par suite, celles de l'article L. 451-1 du même code en vertu duquel : " sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit " ; que, par suite, le sapeur pompier volontaire, bien que non fonctionnaire, peut rechercher, dans les conditions de droit commun, la responsabilité de son employeur afin d'obtenir une réparation intégrale des préjudices résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sans avoir à faire la démonstration d'une faute inexcusable ou intentionnelle ;

10. Considérant qu'il est constant que M. B...a été recruté par un contrat non écrit d'engagement volontaire par le maire de la commune de Sérignan ; que si, en application des dispositions de l'article L. 1424-14 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal desservant un centre de secours principal ou un centre de secours ont été transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, ledit transfert n'était susceptible d'intervenir qu'à la date et selon les modalités définies par une convention signée dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental d'incendie et de secours ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, la commune de Sérignan n'ayant pas produit, ainsi qu'elle y avait été invitée par la Cour, la convention signée avec le SDIS de l'Hérault en application de la loi précitée du 3 mai 1996, que le transfert des sapeurs-pompiers communaux serait intervenu avant la date de l'accident litigieux ; qu'au moment dudit accident, la commune de Sérignan était donc toujours l'employeur de M.B... ;

Sur les fautes de la commune de Sérignan :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'annexe I paragraphe 5.1.4 du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise en circulation des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement : " Tous les bateaux équipés de moteurs hors-bord doivent être pourvus d'un dispositif empêchant le démarrage du moteur lorsque le levier de vitesse est engagé " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi par M. H...et des procès-verbaux d'audition des agents des services techniques de la commune dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de la coéquipière de

M.B..., qu'un agent dudit service avait, sur le bateau litigieux mis en service le 23 juin 1998, démonté le dispositif empêchant tout démarrage, marche avant ou arrière enclenchée ; qu'en procédant à la suppression dudit dispositif de sécurité, l'agent des services techniques de la commune intimée a commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de cette dernière ;

13. Considérant, en second lieu, au surplus, qu'en omettant, quelle que soit la difficulté que cela engendrait pour démarrer le bateau, de mettre à son poignet le coupe-circuit du moteur, la coéquipière de M. B...a également commis une faute de service de nature, elle aussi, à engager la responsabilité de la commune de Sérignan ;

14. Considérant que les deux fautes précitées sont directement à l'origine des préjudices subis par M.B... ; que si la commune de Sérignan fait valoir que le requérant aurait fait preuve de témérité, il ne peut être tenu responsable même pour partie, du dommage qui s'est produit alors qu'il a, d'une part, sauvé sa coéquipière de la noyade et, d'autre part, évité en tentant de maîtriser le bateau sans pilote, que celui-ci ne blesse des baigneurs, acte qui lui a d'ailleurs valu une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement ;

Sur les préjudices de M.B... :

15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'expertise réalisée par le DrE..., désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier, que M.B..., grièvement blessé au visage par l'hélice du bateau, souffre d'une incapacité permanente partielle évaluée à 10 % du fait de troubles psychologiques liés à l'accident, de phénomènes dysesthésiques intéressant le massif facial, d'une diminution de l'odorat et du goût ainsi que d'une gêne respiratoire ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 13 000 euros ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances endurées par M. B...ont été évaluées par l'expert à 4/7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 7 000 euros ;

17. Considérant, en troisième lieu, que du fait d'importantes cicatrices au visage, le préjudice esthétique de M. B...a été chiffré à 3,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 6 000 euros ;

18. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...ne peut plus exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire, ne peut plus être maître nageur-sauveteur ni s'adonner aux activités subaquatiques alors qu'étudiant à l'époque des faits, il souhaitait s'orienter vers un brevet d'Etat de voile et plongée ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice d'agrément en l'estimant à la somme de 8 000 euros ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner la commune de Sérignan à verser à M. B...la somme de 34 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident du 6 juillet 1998 ;

Sur les frais d'expertise :

20. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais d'expertise et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler également dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ;

21. Considérant que les frais et honoraires d'expertise s'élevant à la somme de 300 euros mis à la charge de M. B...par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 janvier 2004 doivent être mis définitivement à la charge de la commune de Sérignan ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

23. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sérignan le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions précitées font en revanche obstacle à ce que soit versée à la commune de Sérignan la somme qu'elle réclame en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002855 du tribunal administratif de Montpellier en date du

2 février 2011 est annulé.

Article 2 : La commune de Sérignan est condamnée à verser à M. B...la somme de 34 000 euros (trente quatre mille euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 300 euros sont définitivement mis à la charge de la commune de Sérignan.

Article 5 : La commune de Sérignan versera à M. B...la somme de 2 000 euros

(deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Sérignan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., à la commune de Sérignan et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.

Copie en sera adressée à M.E..., expert.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

Le rapporteur,

A. VINCENT-DOMINGUEZLe président,

S. GONZALESLe greffier,

C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 11MA013562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01356
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. CONGÉS. CONGÉS DE MALADIE. ACCIDENTS DE SERVICE. - POSSIBILITÉ POUR LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES RECRUTÉS CONTRACTUELLEMENT VICTIMES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE, D'INVOQUER LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DE DROIT COMMUN POUR OBTENIR, DE LEUR EMPLOYEUR, LA RÉPARATION INTÉGRALE DE LEURS PRÉJUDICES.

36-05-04-01-03 Les sapeurs-pompiers volontaires sont régis par les dispositions spéciales de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Ils ne sont donc pas soumis aux dispositions générales du Livre IV du code de la sécurité sociale applicables aux agents contractuels de droit commun et à l'article L. 451-1 dudit code qui exclut la possibilité de rechercher la responsabilité de droit commun de l'employeur sur le fondement de la faute simple et ne permet d'engager la responsabilité de ce dernier que sur le fondement d'une faute inexcusable ou intentionnelle. Ils peuvent, par suite, rechercher la responsabilité de droit commun de leur employeur.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BERGES-SALVAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-07;11ma01356 ?
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