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07/05/2013 | FRANCE | N°11MA04703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 11MA04703


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mme D... E...épouseC..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003111 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général des Pyrénées-Orientales a refusé de la faire bénéficier du dégrèvement total des sommes réclamées au titre d'une convention d'occupation du domaine public et de la restitution des sommes versées, so

it 68 289 euros pour l'année 2002/2003 et 39 799 euros pour l'année 2003/2004 ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mme D... E...épouseC..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003111 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général des Pyrénées-Orientales a refusé de la faire bénéficier du dégrèvement total des sommes réclamées au titre d'une convention d'occupation du domaine public et de la restitution des sommes versées, soit 68 289 euros pour l'année 2002/2003 et 39 799 euros pour l'année 2003/2004 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance, comprenant le droit de timbre, ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour Mme C...et Me A...pour la commune de Saint-Cyprien ;

1. Considérant que, par convention du 23 octobre 1987, la commune de Saint-Cyprien a donné en amodiation pour une durée de trente-cinq ans à la SCI " Hôtel de Saint-Cyprien Port ", devenue ultérieurement SCI " Les résidences du port ", une parcelle de terre-plein, d'une superficie totale de 11 615 m², située dans l'enceinte du port de plaisance, comportant des immeubles et installations déjà construits dans le cadre d'une précédente amodiation résiliée depuis le 13 novembre 1986 et des terrains à bâtir ; que, par actes notariés du 20 septembre 1991, la SCI " Le Connétable ", dont Mme C... était la gérante, a acquis de la SCI " Hôtel de Saint-Cyprien Port " trente appartements qui ont été par la suite aménagés en résidence hôtelière. ; que, par jugement du 27 février 2002, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la commune, a constaté la nullité de la convention du 23 octobre 1987, au motif que celle-ci reconnaissait à l'amodiataire la propriété des installations à construire et des bâtiments édifiés antérieurement à la signature de la convention en méconnaissance des principes de la domanialité publique portuaire ; que, par convention du 22 juin 2002, conclue pour un an et renouvelable, la commune de Saint-Cyprien a autorisé Mme C... à occuper un bâtiment, d'une surface approximative de 1 603 m2, situé le domaine public portuaire pour y exploiter une résidence hôtelière, moyennant une redevance annuelle de 68 929 euros ; que, le 11 septembre 2003, la commune a émis à l'encontre de Mme C... un titre exécutoire d'un montant de 68 929 euros ; que la commune de Saint-Cyprien a résilié la convention le 15 mai 2004 ; que, le 11 janvier 2010, un commandement de payer la somme de 36 205,34 euros, correspondant au solde de la redevance due à la commune sur le fondement du titre exécutoire du 11 septembre 2003, a été émis à l'encontre de l'intéressée par le comptable public de la commune ; que, par courrier du 11 mars 2010, le conseil de Mme C...a adressé une " opposition au commandement de payer " au trésorier-payeur général des Pyrénées-Orientales en demandant le " dégrèvement total des sommes réclamées par vos différents courriers " ainsi que la " restitution des sommes versées, soit 68 589 euros sur l'année 2002/2003 et 39 799 euros pour l'année 2003/2004 " ; qu'un refus implicite lui a été opposé ; que, saisi de conclusions dirigées contre cette décision implicite, le tribunal administratif de Montpellier, par jugement du 21 octobre 2011, a rejeté la demande après avoir estimé que Mme C... devait être regardée comme sollicitant, d'une part, la décharge de l'obligation de payer la somme résultant du commandement de payer et, d'autre part, la restitution des sommes déjà versées à la commune de Saint Cyprien, soit celle de 68 289 euros au titre de la période 2002/2003 et celle de 39 799 euros au titre de la période 2003/2004 ; que Mme C... relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre le commandement de payer :

2. Considérant, en premier lieu, que les contestations portant sur la régularité en la forme des actes de poursuites d'un comptable public doivent être portées devant le juge judiciaire ; que, par suite et ainsi que le fait valoir la commune de Saint-Cyprien en défense, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du moyen tiré du caractère insuffisant des mentions figurant sur le commandement de payer en litige ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des (...) communes (...) se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription " ; que la saisie attribution du 6 mars 2006, qui avait pour objet de recouvrer le " loyer 2003 " dû par Mme C..., a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription courant à l'encontre du titre exécutoire du 11 septembre 2003 ; que, dès lors, à la date d'émission du commandement de payer litigieux, soit le 11 janvier 2010, la créance dont se prévaut la commune de Saint-Cyprien n'était pas prescrite ; qu'est à cet égard sans influence la circonstance que les redevances relatives aux années 2002 et 2004, dont Mme C... demande au demeurant par ailleurs la restitution, auraient été prescrites ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme C... ne conteste pas en appel que, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges, le titre exécutoire du 11 septembre 2003 était définitif à la date du commandement de payer, faute d'avoir fait l'objet d'un recours administratif ou contentieux dans le délai de recours ; qu'un titre exécutoire est dépourvu de caractère réglementaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce titre, fondé sur l'insuffisance d'indication des bases de liquidation et de l'absence des mentions requises par les dispositions de l'article 4 de la loi du 4 avril 2000, ne peut être accueilli ;

5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le commandement de payer se borne à reprendre le nom du débiteur indiqué sur le titre exécutoire, lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, ne peut plus être contesté ; que Mme C... ne peut ainsi se prévaloir de ce que le commandement de payer ne pouvait être dressé à son encontre dès lors que l'occupant des locaux est l'EURL " Résidence du port " et que le seul propriétaire des biens en litige est la SCI " Le Connétable " ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées :

6. Considérant que Mme C... soutient que, l'occupant privatif du domaine public étant propriétaire pour la durée de son titre des installations réalisées ou acquises, la SCI " Le Connétable " était propriétaire des immeubles en cause jusqu'à la modification de l'état hypothécaire le 22 août 2008 et la commune de Saint-Cyprien ne pouvait donc mettre à sa charge la redevance d'occupation en litige ;

7. Considérant, que, sauf texte législatif contraire, le principe d'inaliénabilité du domaine public s'oppose à la constitution de droits réels sur une dépendance du domaine public ; qu'ainsi, MmeC..., qui n'invoque en l'espèce aucun texte contraire, ne peut se prévaloir des actes de cession qui avaient été consentis par la société amodiataire à la SCI " Le Connétable " pour soutenir que celle-ci disposait de droits réels sur les installations édifiées sur le domaine public portuaire alors qu'en outre, et ainsi qu'il a déjà été dit, la nullité de la convention d'amodiation a été constatée par jugement du 27 février 2002, devenu définitif ; que Mme C... ne peut utilement invoquer sur ce point l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2008, rendu dans un litige où était en cause la responsabilité du notaire ayant établi les actes de vente du 20 septembre 1991, en tout état de cause dépourvu de toute autorité de chose jugée dans la présente affaire ; qu'enfin, les redevances contestées sont légalement fondées sur la convention d'occupation du domaine public en date du 22 juin 2002, dont il n'est pas soutenu qu'elle serait entachée de nullité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt pour agir de l'intéressée, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que l'article L. 761-1 de ce code dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions présentées par Mme C..., partie perdante, au titre de la contribution pour l'aide juridique ainsi que des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement à la commune de Saint-Cyprien d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la commune de Saint-Cyprien tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...épouseC..., à la commune de Saint-Cyprien et au directeur départemental des finances publiques du département des Pyrénées-Orientales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04703
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : REDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-07;11ma04703 ?
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