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04/06/2013 | FRANCE | N°11MA02025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 juin 2013, 11MA02025


Vu la requête enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...F... ; Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0903202 rendu le 25 mars 2011 par le tribunal administratif de Toulon ;

- d'annuler la décision en date du 26 octobre 2009 par laquelle le secrétaire général du syndicat interhospitalier d'approvisionnement et d'entretien du linge lui a infligé un blâme ;

- de mettre à la charge du syndicat interhospitalier varois d'approvisionnement et d'entretien du linge le paiement d'une somme de 2 000 euros en applicati

on des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...F... ; Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0903202 rendu le 25 mars 2011 par le tribunal administratif de Toulon ;

- d'annuler la décision en date du 26 octobre 2009 par laquelle le secrétaire général du syndicat interhospitalier d'approvisionnement et d'entretien du linge lui a infligé un blâme ;

- de mettre à la charge du syndicat interhospitalier varois d'approvisionnement et d'entretien du linge le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant MeE..., pour le syndicat interhospitalier varois d'approvisionnement et d'entretien du linge ;

1. Considérant que, par une décision en date du 26 octobre 2009, le syndicat interhospitalier varois d'approvisionnement et d'entretien du linge a, après avoir suspendu M. C... de ses fonctions le 6 juillet 2009, infligé à ce dernier, agent de maîtrise principal, un blâme au motif qu'il aurait insulté et tenté d'intimider son supérieur hiérarchique ; que M. C...interjette appel du jugement en date du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre ladite décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme (...)" ; qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "(...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté (...)" ; qu'aux termes de l'article 30 de ladite loi du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline" ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la sanction du blâme, sanction du premier groupe, n'a pas à être précédée de la consultation du conseil de discipline quand bien même l'agent aurait fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été suspendu de ses fonctions le 6 juillet 2009 au motif, d'une part, qu'il aurait eu à l'égard de son supérieur hiérarchique, un comportement injurieux et, d'autre part, qu'il se serait rendu coupable de harcèlement à l'égard d'un agent du syndicat interhospitalier ; que les faits de harcèlement précités n'ont finalement pas été retenus à l'encontre de M. C...dans le cadre de l'édiction de la sanction de blâme attaquée ; qu'alors même qu'il avait suspendu M.C..., le syndicat interhospitalier, eu égard au degré de la sanction finalement retenue, n'avait pas à saisir le conseil de discipline ; qu'il suit de là que, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le conseil de discipline est inopérant ;

4. Considérant, en second lieu, que M. C...ne conteste pas avoir insulté avec véhémence, le 3 juillet 2009, son supérieur hiérarchique ; que ces faits sont, au demeurant, établis par les attestations versées au dossier ; qu'il n'est en revanche pas établi que ledit supérieur hiérarchique aurait provoqué M.C... ; que si le requérant fait état d'un contexte de travail qui s'avérait, il est vrai, particulièrement difficile, celui-ci n'ôte pas aux faits reprochés à l'intéressé leur caractère fautif ; qu'en outre, la sanction contestée n'est pas, eu égard aux faits reprochés à M.C..., entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre le blâme prononcé à son encontre le 26 octobre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit versée à

M. C...la somme qu'il réclame en application desdites dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat interhospitalier intimé en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat interhospitalier varois d'approvisionnement et d'entretien du linge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au syndicat interhospitalier varois d'approvisionnement et d'entretien du linge.

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N° 11MA020254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02025
Date de la décision : 04/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : FLECHER-POUJADE-PANON-FAIRBAIRN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-04;11ma02025 ?
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