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25/06/2013 | FRANCE | N°12MA02449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 12MA02449


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour la SNC Elysée Palace, dont le siège social est situé 59 Promenade des Anglais à Nice (06000), par la SCP d'avocats Barraquand Lapisardi ;

La SNC Elysée Palace demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901981 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. B...C..., annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 7ème section des Alpes-Maritimes en date du 10 octobre 2008 l'ayant autorisée à licencier l'intéressé pour faute ainsi que la décision du mini

stre du travail en date du 24 mars 2009 ayant confirmé cette autorisation ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour la SNC Elysée Palace, dont le siège social est situé 59 Promenade des Anglais à Nice (06000), par la SCP d'avocats Barraquand Lapisardi ;

La SNC Elysée Palace demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901981 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. B...C..., annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 7ème section des Alpes-Maritimes en date du 10 octobre 2008 l'ayant autorisée à licencier l'intéressé pour faute ainsi que la décision du ministre du travail en date du 24 mars 2009 ayant confirmé cette autorisation ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. C...et le syndicat départemental CFDT des services, commerces et professions touristiques des Alpes-Maritimes devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. C...et du syndicat départemental CFDT des services, commerces et professions touristiques une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SNC Elysée Palace ;

1. Considérant que la SNC Elysée Palace relève appel du jugement du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. B...C..., annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 7ème section des Alpes-Maritimes en date du 10 octobre 2008 l'ayant autorisée à licencier l'intéressé ainsi que la décision du ministre du travail en date du 24 mars 2009 ayant confirmé cette autorisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

3. Considérant que la SNC Elysée Palace, qui exploite un établissement hôtelier à Nice, a sollicité par lettre en date du 12 août 2008 auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour faute M. B...C..., qui exerçait les fonctions de technicien de maintenance, était titulaire des mandats de délégué syndical, membre titulaire de la délégation unique du personnel, et était secrétaire du comité d'entreprise et secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, aux motifs de l'utilisation par celui-ci de fonds alloués au comité d'entreprise au titre de la subvention de fonctionnement et de la subvention pour les activités sociales et culturelles pour le règlement de dépenses personnelles, du non respect de l'interdiction de fumer dans le local du comité d'entreprise et de l'exercice de pressions et de menaces verbales à l'encontre de plusieurs salariés de l'entreprise ; que par décision en date du 10 octobre 2008, l'inspectrice du travail de la septième section des Alpes-Maritimes a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée en retenant le caractère fautif de l'utilisation des fonds du comité d'entreprise pour régler des dépenses personnelles ainsi que des amendes et de retraits d'argent sur le compte dudit comité, la matérialité des deux autres griefs n'ayant pas été regardée comme établie ; que par décision en date du 24 mars 2009, le ministre du travail a confirmé ladite autorisation au motif que les faits, établis, d'utilisation du chéquier du comité d'entreprise pour régler des achats personnels et s'acquitter d'amendes pour stationnement interdit et de retraits d'espèces pour son propre compte sur le compte du comité d'entreprise étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise compte tenu des conséquences sur le climat social dans celle-ci ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, si M.C..., dont il est constant qu'il gérait les comptes du comité d'entreprise et détenait sous son unique signature le chéquier de celui-ci, a admis avoir effectué, à l'occasion de courses personnelles, des achats pour le comité d'entreprise et avoir procédé à des retraits d'espèces sur le compte de celui-ci, il n'a toutefois pas reconnu avoir réglé des achats personnels avec les fonds du comité d'entreprise ou avoir effectué des retraits d'argent sur le compte de celui-ci pour son usage personnel ; que, par ailleurs, la matérialité desdits faits n'est aucunement établie par les pièces du dossier, en particulier la photocopie d'un ticket de courses effectuées dans une grande enseigne de supermarchés, faisant état d'un règlement en espèces et à l'aide d'un bon de fidélité, et de tickets de train non nominatifs ; qu'il n'est pas plus établi que l'abonnement téléphonique prélevé sur le compte bancaire du comité d'entreprise n'aurait pas servi au fonctionnement de celui-ci ; que, d'autre part, si M. C...a reconnu avoir réglé, avec l'accord de l'ancienne direction de l'établissement, des amendes de contraventions de stationnement interdit concernant son véhicule personnel avec les fonds du comité d'entreprise, et si de tels faits présentent un caractère fautif, ils n'ont toutefois pas été, en l'absence de démonstration de l'existence de répercussions de ces faits sur le fonctionnement de l'entreprise, et eu égard à la nature des fonctions de M. C...et à l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail, de nature à rendre impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise ; qu'ainsi, les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Elysée Palace n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 7ème section des Alpes-Maritimes en date du 10 octobre 2008 ainsi que la décision du ministre du travail en date du 24 mars 2009 et à demander l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions relatives aux dépens et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

7. Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...et du syndicat départemental CFDT de services, commerces et professions touristiques, qui ne sont pas la partie perdante, les dépens de l'instance constitués par la contribution à l'aide juridique à hauteur de la somme de 35 euros ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C...et du syndicat départemental CFDT de services, commerces et professions touristiques, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SNC Elysée Palace au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Elysée Palace une somme de 1 000 euros chacun, soit la somme totale de 2 000 euros, au titre des frais exposés par M. C... et par le syndicat départemental CFDT de services, commerces et professions touristiques et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC Elysée Palace est rejetée.

Article 2 : La SNC Elysée Palace versera à M. C...et au syndicat départemental CFDT de services, commerces et professions touristiques une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Elysée Palace, à M. B... C...et au syndicat départemental CFDT de services, commerces et professions touristiques et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 12MA02449 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02449
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Comportement du salarié en dehors du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BARRAQUAND LAPISARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-25;12ma02449 ?
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