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01/10/2013 | FRANCE | N°12MA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2013, 12MA00901


Vu la requête enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour Mme C...B...épouse D..., demeurant..., par Me A...E... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107915 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à

ladite obligation ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre princ...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour Mme C...B...épouse D..., demeurant..., par Me A...E... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107915 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce laps de temps une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros HT qui sera versée à Me E...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision en date du 29 mars 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à Mme D...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité turque, déclare être entrée en France le 20 juin 2007 et affirme s'y être maintenue depuis lors ; qu'elle a, le 14 mars 2011, présenté, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté en date du 16 novembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité et de faire droit à ses conclusions de première instance ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation:

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la : protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a épousé, le 24 mai 2008 à Marseille, un compatriote ; que celui-ci s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à compter de l'année 2007 ; que ledit titre a été renouvelé à plusieurs reprises, notamment au titre de la période du 22 décembre 2010 au 21 décembre 2011 ; qu'il résulte des avis du médecin inspecteur de santé publique préalables à la délivrance desdits titres de séjour que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en l'absence de possibilité pour M. D...de se faire soigner dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué induisait nécessairement une séparation des enfants du couple, nés à Marseille les 30 mars 2008 et 26 juin 2010 et dont l'aîné était d'ailleurs scolarisé au moment de l'arrêté attaqué, avec l'un de leurs parents ; que cette séparation, d'une durée indéterminée bien que M. D...conserve la possibilité de déposer une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants, et l'éclatement de la cellule familiale le temps nécessaire aux soins de M.D..., méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2011 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté précité ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

6. Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, sauf changement dans les circonstances de fait relatives notamment à la situation juridique de M. D...au regard du droit au séjour qui lui est actuellement reconnu, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1107915 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille est annulé, ensemble l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 novembre 2011.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à MmeD..., sous réserve de changements dans les circonstances de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me E...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA009012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00901
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : VAISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-01;12ma00901 ?
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