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03/10/2013 | FRANCE | N°10MA04708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 10MA04708


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl d'avocat Rio ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002769 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur en date du 21 mai 2010 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son titre et de reconstituer le capital de points initial dans un délai de

quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl d'avocat Rio ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002769 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur en date du 21 mai 2010 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son titre et de reconstituer le capital de points initial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

1. Considérant que M. B...a fait l'objet les 8 février 2005, 15 mars 2006, les 2, 4 janvier et 18 juin 2008 et, enfin, 6 mars 2010 de procès-verbaux à la suite d'infractions au code de la route ayant respectivement entraîné le retrait de 4 points, 2 points, 1 point, 2 points, 2 points et 1 point sur le capital affecté à son permis de conduire ; qu'il relève appel du jugement n° 1002769 du 30 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait d'un point sur son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 6 mars 2010, lui a rappelé les retraits antérieurement opérés sur son permis de conduire, l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux de son département de résidence ;

Sur le défaut d'information préalable :

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 8 février 2005, 15 mars 2006, 18 juin 2006 et 4 janvier 2008 :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

3. Considérant que l'article R. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

4. Considérant que, s'agissant des infractions constatées les 15 mars 2006, 4 janvier 2008 et 18 juin 2008, le ministre de l'intérieur produit pour chacune d'elles un procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction et contresigné par M.B..., qui comporte la qualification de l'infraction, la mention pré-imprimée selon laquelle elle donnera lieu à un retrait de point ainsi que la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que s'agissant de l'infraction constatée le 8 février 2005, le ministre de l'intérieur a produit les volets du procès-verbal de la contravention établie le même jour, qui comporte la mention " oui " dans l'encart relatif au retrait de points et est revêtu de la signature de l'intéressé portée sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru est suffisamment donnée par la mention " oui " figurant dans une case " retrait de points " du document remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction dont la qualification a été précisée ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 223-3 du code de la route que les dispositions de l'article L. 223-2 du même code ne doivent être portées à la connaissance de l'auteur de l'infraction que dans l'hypothèse, prévue au premier alinéa de l'article R. 223-3 du code, dans laquelle il n'est pas fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale ; qu'en l'espèce, il a été fait application de la procédure d'amende forfaitaire ; qu'il en résulte qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, l'information requise devait porter uniquement d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; qu'en outre, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigeaient que M. B...soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée avait été dûment portée à sa connaissance ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à critiquer le contenu de l'information qui lui a été délivrée à l'occasion de chacune de ces infractions ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 2 janvier 2008 et 6 mars 2010 :

6. Considérant qu'en ce qui concerne les infractions constatées les 2 janvier 2008 et 6 mars 2010, les mentions du relevé d'information intégral de M. B...établissent que ce dernier a payé l'amende forfaitaire relative aux infractions relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B... a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions, lesquels comportent, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable, l'intéressé ne démontrant pas pour sa part avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Sur la réalité des infractions constatées les 8 février 2005, 15 mars 2006, 2 janvier 2008, 4 janvier 2008, 18 juin 2008 et 6 mars 2010 :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'il a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées les 8 février 2005, 15 mars 2006, 2 janvier 2008, 4 janvier 2008, 18 juin 2008 et 6 mars 2010 ; que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement, l'amende pouvant en pratique dans ce cas de figure avoir été acquittée soit immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur soit de manière différée avec la carte de paiement remise avec l'avis de contravention ; qu'il en résulte que, en se bornant à invoquer, s'agissant des infractions constatées les 18 juin et 4 janvier 2008 et le 15 mars 2006, la production par le ministre de carte-lettres et non de quittances, alors que le fait que les infractions aient été enregistrées comme devenues " définitives " le jour même de leur constatation ne permet pas d'établir leurs modalités de paiement, M. B...n'avance pas d'élément de nature à mettre en doute les mentions figurant sur le relevé d'information intégral ; qu'en l'absence de tout autre élément avancé par l'intéressé sur l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité des infractions précitées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, tout comme celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA04708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04708
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL D'AVOCAT RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-03;10ma04708 ?
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