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03/10/2013 | FRANCE | N°11MA01924

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 11MA01924


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. E...C...demeurant..., par Me A...-F... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002457 en date du 2 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 26 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé les précédentes infractions ayant entraîné le retrait cumulé de points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en enjoign

ant sa restitution ;

2°) d'annuler ladite décision du 26 mars 2010 ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. E...C...demeurant..., par Me A...-F... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002457 en date du 2 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 26 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé les précédentes infractions ayant entraîné le retrait cumulé de points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution ;

2°) d'annuler ladite décision du 26 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des frais d'instance ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 16 mars 2011 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E...C...;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement n° 1002457 en date du 2 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 26 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé les deux précédentes infractions ayant entraîné le retrait cumulé de points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611- 1 du code de justice administrative : "(...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux" ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; que l'obligation de communiquer doit être remplie en temps utile pour permettre au requérant de répliquer avant la clôture de l'instruction ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier et unique mémoire en défense du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, transmis au tribunal par télécopie le 30 juillet 2010 entre 11 heures 10 et 11 heures 15, a été communiqué à M. C...le jour même entre 11 heures 35 et 11 heures 44, soit avant l'heure de la clôture de l'instruction fixée à 12 heures le 30 juillet 2010 par l'ordonnance du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 mai 2010 ; que le délai ainsi laissé à M. C...pour y répliquer utilement n'était pas suffisant ; qu'en outre, il n'est pas établi que ce mémoire auquel étaient annexées des pièces jointes et qui contenait des éléments de fait et de droit au soutien de la position du ministre demandant la confirmation de l'invalidation de son titre de conduite, ait été sans influence sur le jugement du tribunal administratif ; que, par suite, le caractère contradictoire de la procédure ayant été méconnu, M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

5. Considérant que M. D...B..., chef du service du fichier national des permis de conduire au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, signataire de la décision référence 48 SI, a reçu délégation, par décision du 3 décembre 2008 publiée au Journal Officiel du 5 décembre 2008, pour " signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur " toutes décisions dans la limite de ses attributions ; qu'en vertu d'une telle délégation, M. B...a pu légalement signer, au nom du ministre de l'intérieur, la décision attaquée du 26 mars 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision référencée 48 SI doit être écarté ;

En ce qui concerne l'absence de notification des retraits de points :

6. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. C...ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les deux retraits de 6 points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

En ce qui concerne la réalité de l'infraction du 3 février 2008 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à l'encontre de M. C...à raison de l'infraction du 3 février 2008, devenu définitif ; que M. C...ne justifie pas et n'allègue d'ailleurs pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de cette mention, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

9. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

S'agissant de l'infraction commise le 3 février 2008 :

10. Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la copie du procès-verbal de l'infraction commise le 3 février 2008, versée par le ministre, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, que si la case relative au fait qu'il ne reconnaît pas l'infraction est cochée, M. C...a cependant signé la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " sans y avoir fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M.C..., qui s'est abstenu de produire l'avis de contravention qui lui a été remis et qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cet avis serait inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route, a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis, comportant les informations requises, lui a été remis ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce que l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance du requérant lors de la constatation de ladite infraction ;

S'agissant de l'infraction commise le 20 avril 2007 :

12. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la réalité de l'infraction commise le 20 avril 2007 par M. C...est établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 31 août 2007 par le tribunal correctionnel de Toulouse ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de six points correspondant à cette infraction ;

En ce qui concerne le moyen tiré du retrait illégal du permis de conduire :

13. Considérant que M. C...soutient que le ministre de l'intérieur ne pouvait retirer son titre de conduite réédité le 26 mai 2008 pour des infractions commises antérieurement les 20 avril 2007 et 3 février 2008 ; que, toutefois, les mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C...permettent d'établir, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que les infractions commises le 20 avril 2007 et le 3 février 2008 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée devenus respectivement définitifs les 1er et 25 juin 2008, soit postérieurement à la date de réédition de son titre de conduite ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur pouvait légalement procéder aux retraits de points de son permis de conduire à raison de ces deux infractions ;

14. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de 12 points de son permis de conduire ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1002457 du 2 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA01924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01924
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BECQUE - MONESTIER - DAHAN - PONS-SERRADEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-03;11ma01924 ?
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