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05/11/2013 | FRANCE | N°11MA00296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 novembre 2013, 11MA00296


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804420 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée ainsi que des intérêts de retard et majorations y afférents, qui lui ont été assignés au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804420 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée ainsi que des intérêts de retard et majorations y afférents, qui lui ont été assignés au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013,

- le rapport de M. Martin, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...exploite personnellement, à Saint-Laurent-du-Var, un restaurant à l'enseigne Le Kashmir ; qu'il a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur cette activité de restauration, l'une, au titre des années 2001 et 2002, l'autre, au titre de 2003 ; qu'à la suite de ces vérifications, M. A...a été assujetti à des rappels de TVA au titre de la période allant du mois d'avril 2001 au mois de décembre 2003 ; que, par un jugement du 9 novembre 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...tendant à la décharge de ces impositions ; que celui-ci relève appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision du 18 octobre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal du sud-est a prononcé le dégrèvement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle était assujetti M.A..., à hauteur, respectivement, de 12 294 euros d'intérêts de retard et de 21 151 euros de majoration de 40 % au titre de 2001, de 8 608 euros d'intérêts de retard et de 24 163 euros de majoration de 40 % au titre de 2002, et de 1 440 euros d'intérêts de retard et de 25 599 euros de majoration de 40 % au titre de 2003, soit au total une somme de 93 255 euros ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence du dégrèvement prononcé par le service en cours d'instance, sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne la durée des interventions sur place :

3. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, applicable aux petites entreprises, "sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...)" ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été destinataire de propositions de rectification de montants de TVA en date du 23 août 2004 faisant suite aux procédures de vérification de comptabilité dont son entreprise a fait l'objet du 12 mars au 7 juin 2004 au titre des années 2001 et 2002 et du 24 mai au 3 août 2004 au titre de l'année 2003 ; que les rehaussements ont été confirmés par deux réponses aux observations du contribuable exposées le 6 octobre 2004 ; que, toutefois, à la suite d'une entrevue avec le service, M. A...a déposé le 18 novembre 2004, les déclarations récapitulatives de TVA CA 12 relatives aux trois années en cause ; que, par lettre du 23 novembre 2004, le service l'a informé qu'il serait imposé sur la base desdites déclarations ; qu'il est constant que l'avis de mise en recouvrement a repris les montants déclarés par le contribuable ; que, par suite, l'administration n'ayant procédé à aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée, le moyen tiré de ce que la procédure de vérification aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales est inopérant et doit être écarté ;

En ce qui concerne les mentions de l'avis de mise en recouvrement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'avis de mise en recouvrement du 13 janvier 2005 : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des droits de TVA qui restent seuls en litige pour les exercices en cause, l'avis de mise en recouvrement dont s'agit renvoie, conformément aux dispositions de l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales, aux propositions de rectification du 23 août 2004, aux réponses aux observations du contribuable du 6 octobre 2004 et aux déclarations CA 12 déposées par le contribuable le 18 novembre 2004 dont il n'est pas contesté que les montants ont servi de base aux impositions en litige ; que, par suite, le requérant ne peut soutenir que l'avis de mise en recouvrement ne satisferait pas, en ce qui concerne les droits de TVA, aux exigences de l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à la décharge des intérêts de retard et majorations qui lui ont été assignés pour un montant total de 93 255 (quatre-vingt treize mille deux cent cinquante-cinq) euros au titre des années 2001, 2002 et 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA00296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00296
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-05;11ma00296 ?
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