La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2013 | FRANCE | N°10MA02571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 10MA02571


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 sous le n° 10MA02571 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Job, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806021 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2008 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, à ce que le tribunal enjoigne au ministère de la défense-direction du commissariat de

la marine de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans un d...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 sous le n° 10MA02571 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Job, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806021 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2008 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, à ce que le tribunal enjoigne au ministère de la défense-direction du commissariat de la marine de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard, et ce, en tenant compte de son affectation dans un établissement restructuré à la date de sa demande et, enfin, à ce que le tribunal mette à la charge de l'État la somme de 1 500 euros ;

2°) de faire droit à ses conclusions en annulation ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au ministre de la défense de lui verser une indemnité de départ volontaire de 91 470 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 15 février 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux de salaire des ouvriers du ministère des armées ;

Vu l'instruction interministérielle n° 301-577 DEF/DFP/PER du 1er juillet 1996 modifiée instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense ;

Vu l'instruction du 16 juillet 2003 " formation et mobilité 2003-2008 " portant programme pluriannuel d'accompagnement social des restructurations du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2008 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire demandée le

15 décembre 2003 ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Nice a, dans son jugement n° 0402953 du 30 juin 2008 devenu définitif, annulé la décision du 11 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense avait rejeté sa demande d'indemnité de départ volontaire ; que les motifs de l'annulation sont que " (...) l'intéressé devait être regardé pour l'instruction de sa demande comme en fonctions à la BAN de Saint-Mandrier, qu'il s'ensuit que le ministre de la défense a entaché d'une erreur de fait sa décision en date du 11 mars 2004 par laquelle il a refusé à M. A... le bénéfice d'une indemnité volontaire de départ au motif qu'il n'appartenait pas à une unité restructurée et que son poste n'était pas supprimé ; qu'il s'ensuit que la décision précitée en date du 11 mars 2004 ne peut qu'être annulée ; "

3. Considérant que, d'une part, statuant à nouveau sur la demande d'indemnité de départ volontaire présentée le 15 décembre 2003 par M.A..., le ministre de la défense a, par la décision attaquée, expressément fondée sur les mêmes avis que la décision du 11 mars 2004 annulée, rejeté à nouveau cette demande au motif que " selon les avis hiérarchiques portés sur la demande, le poste occupé n'est ni supprimé, ni susceptible d'accueillir un agent restructuré ; par ailleurs, le plan de charge n'est pas diminué. Dans ces conditions, le départ de l'intéressé serait contraire aux besoins du service " ; que, d'autre part, le ministre de la défense s'abstient de préciser si le poste prétendument non supprimé est celui de la BAN de Saint Mandrier ou celui sur lequel l'intéressé avait été, ainsi qu'il n'est pas contesté, nommé à titre provisoire ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que, comme le soutient M.A..., il n'a pas été procédé à une nouvelle instruction tenant compte de ce que l'intéressé devait être regardé comme en fonction au BAN de Saint-Mandrier ; qu'au demeurant, le ministre oppose à M. A...le fait qu'il aurait produit pour la première fois en appel l'avis favorable du commandant par intérim de la BAN de Saint-Mandrier en date du 16 décembre 2003 alors que cet avis est un document du dossier de demande de l'intéressé et constitue l'un des éléments sur le fondement desquels devait être prise, si elle avait fait l'objet d'une nouvelle instruction, la décision en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2008 ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur l'erreur de fait commise dans les avis qui avaient conduit à la décision du 11 mars 2004 et doit, pour ce motif, être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant que le présent arrêt, s'il implique que le ministre de la défense procède à un réexamen de la demande de M. A...datée du 15 décembre 2003 et tendant au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, n'implique pas en elle-même que le ministre octroie à l'intéressé ladite indemnité ; qu'ainsi, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de la défense de lui verser le montant non contesté de cette indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 mai 2010 et la décision du ministre de la défense du 20 août 2008 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à M. A...la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense.

''

''

''

''

N° 10MA025714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02571
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL ROSSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-12;10ma02571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award