La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2013 | FRANCE | N°12MA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 12MA00468


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103205 en date du 29 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 14 avril 2011 portant suspension de son permis de conduire ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3

°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des préjudices subi...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103205 en date du 29 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 14 avril 2011 portant suspension de son permis de conduire ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 14 avril 2011 ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

.............................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 21 février 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 ;

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 14 avril 2011 portant suspension de son permis de conduire et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il demande à la Cour, d'une part, d'annuler ladite décision du 14 avril 2011 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision préfectorale ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;

3. Considérant que la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendait notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du dommage subi du fait de l'illégalité de la décision du 14 avril 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a suspendu son permis de conduire ; qu'en application des dispositions précitées, le jugement du 29 novembre 2011 en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions indemnitaires n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre les conclusions de M. C...dirigées contre le jugement du 29 novembre 2011, en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions indemnitaires, au Conseil d'Etat, en application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : " Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre (...) " ;

5. Considérant que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions précitées de l'article R. 221-14 du code de la route, restreignent pour des motifs médicaux la validité d'un permis de conduire, constituent des mesures de police ; que, dès lors, elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant que, par une décision du 14 avril 2011, le préfet de l'Hérault a suspendu, à compter de cette date, la validité du permis de conduire de M. C...; que la décision préfectorale litigieuse indique, après avoir visé l'avis de la commission médicale en date du 3 septembre 2010, que " l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec la conduite des véhicules de la catégorie E (B) comme il ressort de l'avis de la commission médicale composée des docteurs Chappert - Caux et Thiers en date du 3 septembre 2010 " ; que le certificat médical du 4 décembre 2009, sur lequel a été apposé la tampon " RETOUR EXPERTISE - 3 SEP 2010 - COMMISSION MEDICALE ", produit devant le tribunal administratif par le préfet de l'Hérault, ne précise pas la nature de l'affection ou des affections ayant conduit au constat de l'inaptitude de M. C...à la conduite des véhicules de catégorie B (EB) ; qu'il ressort des termes mêmes de ce document que M. C...n'a pas pris connaissance des motifs d'ordre médical qui ont entraîné cet avis d'inaptitude à la conduite automobile ; que M.C..., qui invoque l'insuffisance de motivation de la décision du 14 avril 2011 portant suspension de son permis de conduire, qui vise et se réfère à l'avis de la commission médicale du 3 septembre 2010, soutient ne souffrir d'aucune des pathologies entrant dans le cadre de l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec le maintien du permis de conduire ; que la décision attaquée, faute de motif d'ordre médical à opposer à M.C..., s'est donc bornée à indiquer que la validité du permis de conduire était suspendue à compter du 14 avril 2011 après avoir visé l'avis de la commission médicale insuffisamment motivé et s'y être référée sans le joindre alors que les motifs qui ont conduit à l'inaptitude à la conduite n'ont pas été portés à la connaissance de l'intéressé ; qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Hérault, qui n'était, par ailleurs, pas tenu de suivre l'avis de la commission médicale, n'a dès lors pas respecté les exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2011 du préfet de l'Hérault suspendant son permis de conduire en raison de son état de santé pour insuffisance de motivation ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C... sont renvoyées au Conseil d'Etat en tant qu'elles concernent le rejet de ses conclusions indemnitaires.

Article 2 : Le jugement n° 1103205 du tribunal administratif de Montpellier du 29 novembre 2011 et la décision du préfet de l'Hérault en date du 14 avril 2011 portant suspension du permis de conduire de M. C...sont annulés.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N°12MA00468 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00468
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation obligatoire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ARDITI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;12ma00468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award