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27/12/2013 | FRANCE | N°11MA04099

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2013, 11MA04099


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2011 sous le n° 11MA04099, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102307 du 6 septembre 2011 par laquelle le tribunal administratif de Marseille, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté pour irrecevabilité manifeste ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement son recours gracieux tendant à la restitution des points retirés

du capital de points de son permis de conduire à la suite de diverses infr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2011 sous le n° 11MA04099, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102307 du 6 septembre 2011 par laquelle le tribunal administratif de Marseille, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté pour irrecevabilité manifeste ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement son recours gracieux tendant à la restitution des points retirés du capital de points de son permis de conduire à la suite de diverses infractions au code de la route ;

- à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer son permis de conduire ;

- à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement son recours gracieux tendant à la restitution des points retirés du capital de points de son permis de conduire à la suite de diverses infractions au code de la route ;

3°) d'annuler les décisions ayant retiré, du capital de points de son permis de conduire, les montants de 4 points, 2 points, 4 points, 1 point, 3 points et de 1 point, retirés à la suite des infractions commises respectivement les 17 décembre 2008, 17 décembre 2008, 2 mai 2008,

12 mai 2008, 29 août 2007 et 7 janvier 2008 ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°

et 7°) du code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., qui soutient avoir découvert, lors de la consultation auprès des services préfectoraux de son relevé d'information intégral, que six infractions au code de la route lui étaient reprochées, a adressé le

31 janvier 2011, d'une part, six réclamations auprès du ministère public en contestant leur imputabilité, d'autre part, un recours gracieux daté du même jour auprès du ministre de l'intérieur tendant à ce que les points du capital de points de son permis de conduire, qu'il estime avoir illégalement perdus, lui soit restitués ; qu'il a introduit sa requête introductive de première instance le 30 mars 2011 devant le tribunal administratif de Marseille ; que par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement combiné des articles R. 222-1, R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, au motif que l'intéressé, malgré une demande de régularisation qui lui avait été adressée le 28 avril 2011, n'avait accompagnée sa requête, ni de la décision attaquée, ni d'une pièce justifiant de la date du dépôt d'une demande auprès de l'administration ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. " ; et qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C...a attaqué le 30 mars 2011 devant le tribunal administratif de Marseille la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux, en joignant à cette requête, d'une part, ce recours daté du 31 janvier 2011, d'autre part, le rapport de transmission par télécopie dudit recours au service du ministère de l'intérieur chargé du fichier national des permis de conduire, transmission datée du 31 janvier 2011 à 11h02 ; que dans ces conditions, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la requête introductive de première instance a été rejetée, par voie d'ordonnance, au motif de son irrecevabilité manifeste ;

4. Considérant, en second lieu, et au surplus, qu'il résulte de l'instruction que dans

sa requête introductive de première instance, M. C...n'avait pas seulement attaqué

la décision implicite rejetant son recours gracieux tendant à la restitution de points perdus

sur le capital de son permis de conduire, mais aussi chacune des six décisions,

prises individuellement, référencées n° 48 ou n° 48 M, portant retrait de points, et que le recours gracieux du 31 janvier 2011 susmentionné, joint à cette demande avec son rapport de transmission, comportait également une demande de communication de ces six décisions sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée pour irrégularité ; qu'il y a lieu pour la Cour de renvoyer devant le tribunal susnommé la requête introductive de première instance n° 1102307 de M.C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la partie intimée la somme réclamée par l'appelant au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la Cour ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance attaquée n° 1102307 rendue le 6 septembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire n° 1102307 de M. C...est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel n° 11MA04099 de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA040992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04099
Date de la décision : 27/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL RENAISSANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-27;11ma04099 ?
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