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27/12/2013 | FRANCE | N°12MA03026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2013, 12MA03026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2012 sous le n° 12MA03026, présentée pour M. B...C..., demeurant ...par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100056 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 24 décembre 2010 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

- à l'annulation des décisions de la même autorité ayant retiré des points au

capital de points dudit permis ;

- à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restitu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2012 sous le n° 12MA03026, présentée pour M. B...C..., demeurant ...par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100056 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 24 décembre 2010 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

- à l'annulation des décisions de la même autorité ayant retiré des points au capital de points dudit permis ;

- à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer l'ensemble de ses points illégalement retirés, ainsi que son permis de conduire ;

- à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions attaquées susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de ses points illégalement retirés, ainsi que son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°

et 7°) du code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant que, par décision du 24 décembre 2010 référencée n° 48 SI, le ministre de l'intérieur a informé M. C...du retrait de 6 points au capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 26 mai 2009 à 00h00, et, après avoir rappelé la décision portant retrait de 6 points consécutive à une infraction commise le 7 octobre 2007 à 5h10, a invalidé par voie de conséquence ce permis de conduire pour solde de points nul ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

En ce qui concerne les conditions de notification des décisions attaquées :

2. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que par suite, l'appelant ne saurait utilement se prévaloir du moyen inopérant tiré des conditions de notification des décisions attaquées, notamment s'agissant de la décision portant retrait de 6 points prise consécutivement à l'infraction commise le 7 octobre 2007 à 5h10 ;

En ce qui concerne la réalité des infractions en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

4. Considérant, d'une part et s'agissant de l'infraction commise le 26 mai 2009, qu'il résulte de l'instruction que cette infraction, relative à la conduite d'un véhicule malgré l'usage de stupéfiants, a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée le 27 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Grasse, par jugement devenu définitif, prononçant la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ;

5. Considérant, d'autre part, et s'agissant de l'infraction commise le 7 octobre 2007, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette infraction, relative à la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 0,4 mg par litre d'air expiré, une composition pénale a été proposée le 9 octobre 2007 avec convocation à cette fin le 25 janvier 2008 devant le tribunal correctionnel de Nîmes, que le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes a demandé le 28 janvier 2008 la validation de la composition pénale, l'intéressé ayant reconnu avoir commis l'infraction reprochée, et que le président du tribunal de grande instance de Nîmes a validé cette composition par ordonnance du 30 janvier 2008 ; qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. C...que cette composition pénale a été exécutée ; que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à établir que ces mentions sont inexactes ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réalité des deux infractions en litige est établie au sens de l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne l'information préalable :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, en vigueur à compter du 2 août 2008 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception " ;

8. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

9. Considérant, toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, d'une part, que l'infraction commise le 26 mai 2009 a donné lieu le 27 janvier 2010 à une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, d'autre part et s'agissant de l'infraction commise le 7 octobre 2007, que la procédure pénale simplifiée a donné lieu à l'exécution d'une composition pénale et que l'appelant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait formé opposition afin que son affaire soit portée à l'audience d'un tribunal pénal dans les formes de la procédure ordinaire ; que dans ces conditions, l'omission de la formalité prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à supposer même qu'elle soit établie par les éléments versés au présent dossier, est sans influence sur la régularité des deux retraits de

6 points et 6 points en litige ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des deux décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de 6 points et 6 points attaquée du capital de points de son permis de conduire à raison des infractions commises les

7 octobre 2007 et 26 mai 2009, ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle référencée n° 48 SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que ce jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance ; que, toutefois, en l'espèce, le ministre fait également valoir que la défense du dossier a impliqué des coûts d'enregistrement, d'impression, de reprographie et d'affranchissement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...le paiement d'une somme de 100 euros qui sera versée à l'État en application des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12MA03026 de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à l'État (ministre de l'intérieur) la somme de

100 euros (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA030262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03026
Date de la décision : 27/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-27;12ma03026 ?
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