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27/12/2013 | FRANCE | N°12MA03675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2013, 12MA03675


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2012 sous le n° 12MA03675, présentée pour M. B...A..., demeurant au ...par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200705 du 26 juillet 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté pour irrecevabilité manifeste ses demandes tendant :

- à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de 6 points et 3 points à raison des infractions au co

de de la route commises respectivement les 30 juin 2010 et 16 juin 2011 ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2012 sous le n° 12MA03675, présentée pour M. B...A..., demeurant au ...par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200705 du 26 juillet 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté pour irrecevabilité manifeste ses demandes tendant :

- à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de 6 points et 3 points à raison des infractions au code de la route commises respectivement les 30 juin 2010 et 16 juin 2011 ;

- à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;

- à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de 6 points et 3 points à raison des infractions au code de la route commises respectivement les 30 juin 2010 et 16 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°

et 7°) du code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant que M. A...a attaqué le 14 mars 2012 devant le tribunal administratif de Toulon les deux décisions du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de 6 points et 3 points du capital de points de son permis de conduire à raison des infractions au code de la route commises respectivement les 30 juin 2010 et 16 juin 2011 ; que par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté la requête introductive de première instance de M. A...comme manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision ministérielle portant retrait de 3 points à raison de l'infraction commise le 16 juin 2011 :

2. Considérant que le ministre intimé soutient que les 3 points retirés à la suite de l'infraction commise le 16 juin 2011, pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, ont été restitués à l'intéressé et qu'il résulte de l'instruction que son relevé d'information intégral édité le 27 novembre 2013 ne mentionne effectivement aucun retrait de points, s'agissant de cette infraction ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle en litige portant retrait de 3 points à raison de l'infraction commise le 16 juin 2011, sont devenues sans objet ; que deviennent de même sans objet ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur la restitution des 3 points susmentionnés ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision ministérielle portant retrait de 6 points à raison de l'infraction commise le 30 juin 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Quant à l'imputabilité de l'infraction en litige :

4. Considérant qu'en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée celle d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles précitées de l'article L. 223-1 du code de la route relative à l'établissement de la réalité de l'infraction, qu'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur une demande d'annulation ou de suspension d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire en conséquence d'une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s'assurer que la réalité de l'infraction est bien établie par le paiement de l'amende, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il ne saurait en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende, ni sur la qualification de l'infraction retenue ; que le moyen de M. A..., tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction susmentionnée qui lui est reprochée, tend à contester le bien-fondé des amendes qui lui ont été infligées et ne peut donc être examiné par le juge administratif, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence ;

Quant à la réalité de l'infraction en litige :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction du 30 juin 2010 en litige, relative à la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 0,4 mg par litre d'air expiré, a fait l'objet le 9 septembre 2010 d'une composition pénale validée par le Procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Grasse ; qu'il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé que cette composition pénale a été exécutée le

2 février 2011 ; que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à établir que ces mentions sont erronées ; qu'il résulte de ce qui précède que la réalité de l'infraction en litige est établie au sens de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Quant à l'information préalable :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, en vigueur à compter du 2 août 2008 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception " ;

7. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

8. Considérant, toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, s'agissant donc de l'infraction commise le 30 juin 2010, que la procédure pénale simplifiée a donné lieu à l'exécution le 2 février 2011 d'une composition pénale ; que dans ces conditions, l'omission de la formalité prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à supposer même qu'elle soit établie par les éléments versés au présent dossier, est sans influence sur la régularité du retrait de 6 points en litige ;

Quant à la notification de la décision attaquée :

10. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que pour contester la légalité de la décision portant retrait des 6 points en litige, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de ce que le retrait de ces 6 points ne lui aurait pas été régulièrement notifié et qu'il n'aurait pu par suite, notamment, effectuer un stage de récupération de 4 points en temps utile ; qu'au demeurant et à cet égard, il ressort du relevé d'information intégral que l'intéressé a effectué un tel stage qui a conduit au rajout de 4 points le 18 mars 2012 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal, par l'ordonnance attaquée, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'intérieur portant retrait de 6 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 30 juin 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...devant la Cour tendant à la restitution des 6 points susmentionnés, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance attaquée susvisée n° 1200705 rendue le 26 juillet 2012 en tant qu'elle a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 3 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 16 juin 2011 et tendant, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 3 points.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12MA03675 de M. A...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA036752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03675
Date de la décision : 27/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL RENAISSANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-27;12ma03675 ?
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