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23/01/2014 | FRANCE | N°12MA04375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 janvier 2014, 12MA04375


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Bonamy ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201756 rendu le 20 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du

-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et ce, s...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Bonamy ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201756 rendu le 20 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 décembre 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

1. Considérant que Mme A...B..., de nationalité algérienne, née le 3 février 1973, relève appel du jugement n° 1201756, rendu le 20 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., âgée de 39 ans à la date de l'arrêté attaqué, ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, à l'exception d'un enfant avec lequel elle n'entretient plus aucune relation filiale depuis de nombreuses années et qu'elle a confié à la garde d'un tiers ; qu'il ressort des mêmes pièces du dossier et qu'il n'est pas utilement contesté, que, l'appelante réside de manière continue en France depuis 2003 où vivent ses deux soeurs de nationalité française et ses deux frères qui résident en France en vertu d'un titre de séjour valable 10 ans ; que, par conséquent, et alors qu'il est établi que les uniques liens familiaux de l'appelante se situent en France, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco algérien que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention "vie privée et familiale" ; que, par suite, la décision attaquée doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;

5. Considérant que Mme B...demande à la Cour d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'appelante ledit titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bonamy, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonamy de la somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bonamy, avocat de MmeB..., la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bonamy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bonamy.

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N° 12MA043752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04375
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-23;12ma04375 ?
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